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EUTHANASIE



IMPRIMERL'E.E.E. : Europe de l'Euthanasie et de l'Eugénisme

L'opinion publique s'est récemment émue d'un projet de directive européenne permettant la légalisation de l'euthanasie automatiquement. Le corps médical, à quelques exceptions près, s'est insurgé. Il est beaucoup mieux préparé sur le sujet que naguère sur celui de l'avortement, et il n'entend donc pas se faire rouler une deuxième fois. L'action et la réflexion des partisans du Respect de la Vie depuis vingt et un ans y est pour beaucoup.

On se souvient qu'une levée de boucliers identique avait eu lieu en 1986 à propos de l'affaire de l'Association J+3. Laisser mourir faute de soins des bébés handicapés, voire y aider un peu, voilà une idée qui ne passait pas, même si elle était mise en application dans certains services de pédiâtrie.

Pourtant, il est considéré comme allant de soi de procéder à l'avortement de tout fœtus malformé, ou soupçonné de l'être. Il ne vient à l'idée de personne, en dehors des spécialistes en la matière, que la recherche de maladies in utéro puisse être orientée vers leur traitement. Le matraquage médiatique, concrétisé pour les médecins par l'envoi gratuit de nombreux journaux et revues, financés par la publicité des laboratoires, et rabâchant tous les même lieux communs, vrais ou faux, a donné de la grossesse l'image d'une maladie dont le germe ou la tumeur est l'enfant à naître, dont il convient, avant de décider de le laisser vivre, de s'assurer qu'il n'est pas un monstre.

Un certain nombre de procès en responsabilité civile pour empêchement à l'avortement d'enfants mongoliens a suffit à donner aux disciples d'Esculape la peur de la maladie génétique et, dans la foulée, de la maladie incurable. Ils ne réaliseront pas que la plupart des anomalies reconnues par échographie ne débouchent pas sur ce qu'on appelle abusivement une interruption thérapeutique de grossesse, mais sur une opération programmée à la naissance, sur une césarienne avant terme en vue d'opération, ou sur un traitement in utéro. Et quand on leur posera, il est vrai par téléphone, la question piège : « Faut-il avorter une femme atteihte de la chorée de Huntington ? » ,les deux-tiers répondront : oui. Sachant que l'enfant avorté n'aurait été malade qu'à partir de 40 ans, un humour d'un goût un peu douteux serait de demander alors s'il faut supprimer les fœtus susceptibles de décéder avant quatre-vingt ans, et de parier qu'il serait répondu oui dans un tiers des cas.

Ce n'est plus la grossesse qui est une maladie, c'est la vie.

Un magistrat, M. Max Christian Ducomte,et une religieuse, Sœur Amélie, psychologue de la communauté de la Maison d'Arrêt des Femmes de Fleury-Mérogis, ont très bien analysé la dérive d'une loi viciée au départ, autorisant l' "interruption thérapeutique de grossesse" s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. La forte probabilité est, pour les femmes séropositives, que l'enfant soit contaminé dans 25 à 30 % des cas. Les auteurs font ensuite observer que la contamination par le virus HIV n'est pas une affection. Celle-ci a un nom : S.I.D.A. Un tiers des enfants contaminés le développeront rapidement, les autres plus lentement ou pas du tout (comme pour les adultes, on ne sait pas le pourcentage de mortalité à long terme).

Proposer un avortement à une séropositive équivaut à supprimer un enfant sain dans 70 à 75 % des cas, et un enfant bientôt "sidéen" dans 9 % des cas. « Tuez les tous, Dieu reconnaîtra les siens » fut l'argument du massacre de Béziers.

Après avoir rappelé que l' "interruption thérapeutique de la grossesse" est une faculté, pas une obligation, et que les détenues ont les mêmes droits, en ce domaine, que les femmes libres, les auteurs envisagent les recours en cas de pressions abortives. L'on ne peut, en aucun cas, imposer à une femme, même détenue, même pour motif thérapeutique, l'interruption de sa grossesse.

En cas d'insistances, la seule parade est la plainte en provocation à l'interruption volontaire de grossesse (Article L.647 du code de la santé publique). Cette plainte peut être consécutive à une information fausse du type : « Madame, votre enfant va mourir du S.I.D.A., il faut avorter ». Un protocole écrit doit être remis à la patiente. C'est bien entendu ce texte écrit qui permet la poursuite s'il est tendancieux. L'absence de remise de protocole écrit tombe sous le coup plus grave de l'article 317 du code pénal, réprimant l'avortement illégal.

La plainte-peut être en citation directe avec constitution de partie civile. Elle permet de réparer le préjudice important de la femme qui « ayant accepté l'interruption de sa grossesse, s'aperçoit ensuite qu'elle a été induite en erreur par une attestation médicale inexacte et en éprouve une véritable détresse ».

Certains médecins de Créteil doivent se souvenir de cette femme qu'ils avaient radiographiée en 1977 puis avortée dans la foulée, car la radio avait montré une grossesse. Or cette femme cherchait depuis de nombreuses années à être enceinte. Et les radiations agissent suivant le tout ou rien : ou bien elle déclenchent l'avortement, ou bien il ne se passe rien.

Dr François Volff

© Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, octobre 1991

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