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POLITIQUE FAMILIALE



IMPRIMERCharte de la famille

I. DISPOSITIONS PROTECTRICES DE LA MÈRE

ART. 1er. – L'activité de la mère de famille est assimilée à une profession.

ART. 2. – Toute mère souhaitant demeurer à son foyer durant les douze mois suivant la naissance de chacun de ses enfants peut, sur sa demande, et pour cette période de douze mois, obtenir le bénéfice d'un salaire post-natal.
Ce salaire, égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, se substitue aux allocations dites "à la naissance", de "salaire unique" de "mère au foyer", et de "frais de garde" prévues aux articles L. 519, 533 et 535 alinéas 1 et 5 du Code de la sécurité Sociale.

ART. 3. – Un salaire maternel égal au moins au salaire minimum interprofessionnel de croissance est accordé à compter de la naissance du troisième enfant, à toute mère de famille restant au foyer.
II se substitue aux allocations de salaire unique, de maternité, de mère au foyer et de frais de garde. II ne peut se cumuler avec le salaire post-natal.
II est accordé à la mère jusqu'à la date à laquelle son dernier enfant atteint l'âge de la majorité légale.

ART. 4. – Les mères de famille qui perçoivent le salaire post-natal ou le salaire maternel sont assujetties, si elles ne bénéficient pas d'un régime autre de protection sociale, au régime général de la Sécurité sociale. Les cotisations afférentes à ce rattachement sont versées par la Caisse d'allocations familiales dont elles dépendent.

ART. 5. – Est institué un Fonds national de Secours aux mères en détresse. Toute femme enceinte, ou toute mère dont les ressources sont insuffisantes, peut obtenir auprès de ce Fonds un secours d'urgence lui permettant d'accueillir normalement son ou ses enfants et de subvenir à leurs besoins en cas de défaillance du père.
Le Fonds sera de plein droit subrogé dans les droits de la mère pour recouvrer le montant de la somme versée auprès du père.

ART. 5 bis. – Est instituée une retraite de la mère de famille indépendante de la notion de salaire et de son montant et proportionnelle au nombre des enfante élevés.
Elle est accordée à la mère de famille sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance qu'elle aurait pu percevoir pendant toute la période pendant laquelle elle s'est effectivement consacrée à l'éducation et à l'entretien de son ou de ses enfants, depuis la date de naissance de l'aîné jusqu'à la date à laquelle le plus jeune enfant a atteint l'âge de la majorité légale. Elle est, en outre, proportionnelle au nombre des enfants élevés.

ART. 5 ter. – La présence d'un enfant donne, à celui qui en a la charge, un droit prioritaire au logement.

II. DISPOSITIONS PROTECTRICES DES JEUNES FOYERS

ART. 6. – Les jeunes époux, dont le mariage a été célébré depuis cinq ans au plus, bénéficient de prêts spéciaux d'installation pour une durée de vingt ans, d'un montant égal à dix fois le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Cas prêts sont considérés comme remboursés à raison du tiers de leur montant du fait de la naissance d'un enfant légitime dans les trois années de la célébration du mariage. II en sera de même en cas de nouvelle naissance survenue moins de trois ans après la précédente.

ART. 7. – Les jeunes époux bénéficient également d'un droit prioritaire pour l'attribution d'une habitation à loyer modéré.

ART. 8. – La naissance d'un enfant légitime ouvre droit au profit des époux à l'octroi d'une prime de naissance.
Le montant de cette prime de naissance est égal à dix fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ART. 9. – Sont de plein droit supprimés tous les droits d'enregistrement perçus dans les transactions immobilières relatives au logement de la famille, tel qu'il est défini à l'article 215 du Code civil.

ART. 10. – La détermination du quotient familial, pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est faite désormais sur la base des indices suivants : un époux = une part ; un enfant = une part ; un handicapé = une part.

III. DISPOSITIONS PROTECTRICES DES ENFANTS HANDICAPÉS

ART. 11. – Le droit au salaire maternel institué par l'article 3 de la présente loi est étendu à toute personne ayant à sa charge une enfant handicapé.

ART. 12.- L'enfant handicapé a droit à une formation scolaire et professionnelle, conforme à ses aptitudes particulières. II bénéficie d'un droit prioritaire àl'octroi d'un contrat d'apprentissage et à des stages de formation professionnelle.

ART. 13.-L'adulte handicapé bénéficie d'un droit prioritaire à l'emploi.

IV. DISPOSITION COMMUNE

ART. 14. - La loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse est abrogée.

© Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, mai 1976

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