I.
DISPOSITIONS PROTECTRICES DE LA MÈRE
ART.
1er. L'activité de la mère de famille est
assimilée à une profession.
ART.
2. Toute mère souhaitant demeurer à son foyer
durant les douze mois suivant la naissance de chacun de ses enfants
peut, sur sa demande, et pour cette période de douze mois,
obtenir le bénéfice d'un salaire post-natal.
Ce salaire, égal au salaire minimum interprofessionnel
de croissance, se substitue aux allocations dites "à
la naissance", de "salaire unique" de "mère
au foyer", et de "frais de garde" prévues
aux articles L. 519, 533 et 535 alinéas 1 et 5 du Code
de la sécurité Sociale.
ART.
3. Un salaire maternel égal au moins au salaire
minimum interprofessionnel de croissance est accordé à
compter de la naissance du troisième enfant, à toute
mère de famille restant au foyer.
II se substitue aux allocations de salaire unique, de maternité,
de mère au foyer et de frais de garde. II ne peut se cumuler
avec le salaire post-natal.
II est accordé à la mère jusqu'à la
date à laquelle son dernier enfant atteint l'âge
de la majorité légale.
ART.
4. Les mères de famille qui perçoivent le
salaire post-natal ou le salaire maternel sont assujetties, si
elles ne bénéficient pas d'un régime autre
de protection sociale, au régime général
de la Sécurité sociale. Les cotisations afférentes
à ce rattachement sont versées par la Caisse d'allocations
familiales dont elles dépendent.
ART.
5. Est institué un Fonds national de Secours aux
mères en détresse. Toute femme enceinte, ou toute
mère dont les ressources sont insuffisantes, peut obtenir
auprès de ce Fonds un secours d'urgence lui permettant
d'accueillir normalement son ou ses enfants et de subvenir à
leurs besoins en cas de défaillance du père.
Le Fonds sera de plein droit subrogé dans les droits de
la mère pour recouvrer le montant de la somme versée
auprès du père.
ART.
5 bis. Est instituée une retraite de la mère
de famille indépendante de la notion de salaire et de son
montant et proportionnelle au nombre des enfante élevés.
Elle est accordée à la mère de famille sur
la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance qu'elle
aurait pu percevoir pendant toute la période pendant laquelle
elle s'est effectivement consacrée à l'éducation
et à l'entretien de son ou de ses enfants, depuis la date
de naissance de l'aîné jusqu'à la date à
laquelle le plus jeune enfant a atteint l'âge de la majorité
légale. Elle est, en outre, proportionnelle au nombre des
enfants élevés.
ART.
5 ter. La présence d'un enfant donne, à celui
qui en a la charge, un droit prioritaire au logement.
II.
DISPOSITIONS PROTECTRICES DES JEUNES FOYERS
ART.
6. Les jeunes époux, dont le mariage a été
célébré depuis cinq ans au plus, bénéficient
de prêts spéciaux d'installation pour une durée
de vingt ans, d'un montant égal à dix fois le montant
annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Cas prêts sont considérés comme remboursés
à raison du tiers de leur montant du fait de la naissance
d'un enfant légitime dans les trois années de la
célébration du mariage. II en sera de même
en cas de nouvelle naissance survenue moins de trois ans après
la précédente.
ART.
7. Les jeunes époux bénéficient également
d'un droit prioritaire pour l'attribution d'une habitation à
loyer modéré.
ART.
8. La naissance d'un enfant légitime ouvre droit
au profit des époux à l'octroi d'une prime de naissance.
Le montant de cette prime de naissance est égal à
dix fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance.
ART.
9. Sont de plein droit supprimés tous les droits
d'enregistrement perçus dans les transactions immobilières
relatives au logement de la famille, tel qu'il est défini
à l'article 215 du Code civil.
ART.
10. La détermination du quotient familial, pris
en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, est faite désormais sur la base des indices
suivants : un époux = une part ; un enfant = une part ;
un handicapé = une part.
III.
DISPOSITIONS PROTECTRICES DES ENFANTS HANDICAPÉS
ART.
11. Le droit au salaire maternel institué par l'article
3 de la présente loi est étendu à toute personne
ayant à sa charge une enfant handicapé.
ART.
12.- L'enfant handicapé a droit à une formation
scolaire et professionnelle, conforme à ses aptitudes particulières.
II bénéficie d'un droit prioritaire àl'octroi
d'un contrat d'apprentissage et à des stages de formation
professionnelle.
ART.
13.-L'adulte handicapé bénéficie d'un droit
prioritaire à l'emploi.
IV.
DISPOSITION COMMUNE
ART.
14. - La loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption
volontaire de la grossesse est abrogée.
© Laissez-les-Vivre
SOS Futures Mères, mai 1976
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