Le
3 décembre 1977, au théâtre lyrique
de Milan, procalmation du texte ci-dessous que venaient d'élaborer
les délégués d'Allemagne fédérale,
d'Italie, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Belgique, de la
Suisse et de notre pays.
PRÉAMBULE
1.
Considérant que tout être humain e un droit inaliénable
è la vie, sans aucune discrimination ;
2. Considérant que ce droit est fondamental et précède
tout autre droit ;
3. Considèrent que les États Membres de l'Organisation
des Nations Unies se sont engagés à assurer le respect
universel et effectif des droits fondamentaux de l'homme ;
4. Considérant que la Convention Européenne des
Droits de l'Homme a consacré le droit à la vie de
tout être humain ;
5. Considèrent que la Science biologique et génétique
établit que la vie de chaque être humain, avec toutes
ses caractéristiques propres, commence dès la conception ;
6. Considérant que les peuples des Nations Unies ont proclamé
dans la "Déclaration des Droits de l'Enfant"
du 20 novembre 1959, rappelant la Déclaration
de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et la Déclaration
universelle des droits de l'homme, que « l'enfant,
en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle,
a besoin d'une protection juridique appropriée, avant comme
après !a naissance . » (préambule)
et qu' « une aide et une protection spéciales
doivent lui être assurées, ainsi qu'à sa mère,
notamment des soins prénatals et postnatals adéquats »
(principe IV) ;
7. Considérant que cette déclaration a été
agréée aussi bien per ceux qui reconnaissent le
vie comme un don de Dieu que par ceux qui ne partagent pas cette
conviction ;
8. Considérant que par le Déclaration Universelle
des droits de l'homme les peuples des Nations Unies ont rejeté
l'idée qu'il puisse exister des êtres humains inférieurs,
éliminables ou dénués de droits, et proclame
que tous les êtres humains sont égaux devant la loi ;
9. Considérant que le Charte Internationale des droits
de l'homme rappelle àplusieurs reprises qu'il n'y a pas
de droit sans responsabilité humaine ; qu'en conséquence
la famille, la Société et les Pouvoirs publics doivent
assurer une protection effective de l'enfant à naître
et de la mère, dépositaire de la vie de cet enfant ;
10. Considérant que l'humanité doit donner à
l'enfant, avant comme après la naissance, le meilleur d'elle-même.
L'ASSEMBLÉE
Proclame
la présente déclaration dés droits de l'enfant
avant sa naissance, afin qu'il puisse bénéficier,
dans son propre intérêt comme dans celui de la société,
des soins dont il a besoin pour naître dans les conditions
les plus favorables, et de tous les droits énoncés
par la présente déclaration; elle invite les parents,
les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que
les organisations humanitaires et de bienfaisance, les autorités
locales, les gouvernements nationaux et les différentes
organisations internationales, à reconnaître ces
droits et à s'efforcer d'en assurer le respect par des
mesures législatives et autres adoptées progressivement
en application des principes suivants :
Principe
Premier
L'enfant à naître doit jouir, dès le moment
de sa conception, de tous les droits énoncés dans
la présente Déclaration.
Tous ces droits doivent être reconnus à tout enfant
à naître, sans aucune exception ni discrimination
basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l'origine nationale ou sociale, l'état de développement,
l'état de santé ou les caractéristiques mentales
et physiques certaines ou hypothétiques, ou toute autre
situation le concernant, ou concernant sa mère ou sa famille.
Les Peuples et les Gouvernements doivent promouvoir le progrès
des recherches et leur application en vue d'assurer une plus grande
protection médicale de la mère et de l'enfant et
d'augmenter leurs chances de vie dans les cas où celle-ci
serait en danger.
Principe
Deuxième
La loi doit assurer à l'enfant, avant la naissance, avec
la même force qu'après, le droit à la vie
inhérent à tout être humain.
A raison de sa faiblesse particulière l'enfant à
naître doit bénéficier d'une protection spéciale.
II doit pouvoir jouir ainsi que sa mère et sa famille,
de toutes les possibilités et facilités garanties
par la loi ou par d'autres moyens, afin de parvenir à la
naissance dans les meilleures conditions possibles. Dans l'adoption
de mesures législatives à cet effet, l'intérêt
supérieur de l'enfant à naître doit constituer
la considération déterminante.
Principe
Troisième
L'enfant à naître doit bénéficier de
la sécurité sociale.
Il doit pouvoir arriver à la naissance dans les conditions
les plus saines ; à ces fins, une aide et une protection
spéciales devront lui être assurées, ainsi
qu'à sa mère, en particulier pendant la période
de grossesse et de l'accouchement et pendant la période
puernatale.
La mère et l'enfant ont droit ensemble à une alimentation,
à une habitation, à une assistance et à de
soins médicaux appropriés.
Principe
Quatrième
Afin de pouvoir se développer et naître dans les
meilleures conditions, l'enfant a besoin que sa mère vive
dans une atmosphère d'affection et de sécurité
morale et matérielle. La société et les pouvoirs
publics ont donc le devoir impérieux de prendre un soin
particulier des mères qui ne disposent pas des moyens suffisants
de subsistance, et particulièrement des mères isolées
et des mères de famille nombreuse.
Principe
Cinquième
Il est interdit de soumettre un enfant, avant comme après
la naissance, à des expériences médicales
ou scientifiques, sauf dans son propre intérêt.
Diffusion
à donner à la Déclaration des Droits de l'Enfant
avant sa naissance
L'ASSEMBLÉE
Considérant
que la Déclaration des Droits de l'enfant avant la naissance
invite les parents, les hommes et les femmes à titre individuel,
ainsi que les organisations humanitaires et de bienfaisance, les
autorités locales, les gouvernements nationaux et les différentes
organisations internationales à reconnaître les droits
qu'elle énonce et à s'efforcer d'assurer le respect
de ces droits ;
1.
Recommande aux gouvernements des États, aux institutions
spécialisées intéressées et aux organismes
non gouvernementaux appropriés, de donner la plus vaste
diffusion possible au texte de la Déclaration des Droits
de l'enfant avant la naissance ;
2.
Invite les Gouvernements, les autorités locales, les organisations
appropriées, les parents et les éducateurs à
introduire dans l'éducation de la jeunesse la connaissance
des principes énoncés par la Déclaration,
en particulier celui de la nature d'être humain de l'enfant
dès l'instant de sa conception, ainsi que son droit inaliénable
à la vie acquis par le fait même de sa conception ;
3.
Prie le Secrétaire Général de donner à
la Déclaration une diffusion trsè vaste, et d'utiliser
à cet effet tous les moyens dont il dispose pour en publier
et en diffuser le texte dans toutes les langues possibles.
© Laissez-les-Vivre
SOS Futures Mères, mars 1978
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