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POLITIQUE FAMILIALE



IMPRIMERDéclaration des droits de l'enfant avant la naissance

Le 3 décembre 1977, au théâtre lyrique de Milan, procalmation du texte ci-dessous que venaient d'élaborer les délégués d'Allemagne fédérale, d'Italie, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Belgique, de la Suisse et de notre pays.

PRÉAMBULE

1. Considérant que tout être humain e un droit inaliénable è la vie, sans aucune discrimination ;
2. Considérant que ce droit est fondamental et précède tout autre droit ;
3. Considèrent que les États Membres de l'Organisation des Nations Unies se sont engagés à assurer le respect universel et effectif des droits fondamentaux de l'homme ;
4. Considérant que la Convention Européenne des Droits de l'Homme a consacré le droit à la vie de tout être humain ;
5. Considèrent que la Science biologique et génétique établit que la vie de chaque être humain, avec toutes ses caractéristiques propres, commence dès la conception ;
6. Considérant que les peuples des Nations Unies ont proclamé dans la "Déclaration des Droits de l'Enfant" du 20 novembre 1959, rappelant la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et la Déclaration universelle des droits de l'homme, que « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection juridique appropriée, avant comme après !a naissance . » (préambule) et qu' « une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées, ainsi qu'à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats » (principe IV) ;
7. Considérant que cette déclaration a été agréée aussi bien per ceux qui reconnaissent le vie comme un don de Dieu que par ceux qui ne partagent pas cette conviction ;
8. Considérant que par le Déclaration Universelle des droits de l'homme les peuples des Nations Unies ont rejeté l'idée qu'il puisse exister des êtres humains inférieurs, éliminables ou dénués de droits, et proclame que tous les êtres humains sont égaux devant la loi ;
9. Considérant que le Charte Internationale des droits de l'homme rappelle àplusieurs reprises qu'il n'y a pas de droit sans responsabilité humaine ; qu'en conséquence la famille, la Société et les Pouvoirs publics doivent assurer une protection effective de l'enfant à naître et de la mère, dépositaire de la vie de cet enfant ;
10. Considérant que l'humanité doit donner à l'enfant, avant comme après la naissance, le meilleur d'elle-même.

L'ASSEMBLÉE

Proclame la présente déclaration dés droits de l'enfant avant sa naissance, afin qu'il puisse bénéficier, dans son propre intérêt comme dans celui de la société, des soins dont il a besoin pour naître dans les conditions les plus favorables, et de tous les droits énoncés par la présente déclaration; elle invite les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations humanitaires et de bienfaisance, les autorités locales, les gouvernements nationaux et les différentes organisations internationales, à reconnaître ces droits et à s'efforcer d'en assurer le respect par des mesures législatives et autres adoptées progressivement en application des principes suivants :

Principe Premier
L'enfant à naître doit jouir, dès le moment de sa conception, de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration.
Tous ces droits doivent être reconnus à tout enfant à naître, sans aucune exception ni discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, l'état de développement, l'état de santé ou les caractéristiques mentales et physiques certaines ou hypothétiques, ou toute autre situation le concernant, ou concernant sa mère ou sa famille.
Les Peuples et les Gouvernements doivent promouvoir le progrès des recherches et leur application en vue d'assurer une plus grande protection médicale de la mère et de l'enfant et d'augmenter leurs chances de vie dans les cas où celle-ci serait en danger.

Principe Deuxième
La loi doit assurer à l'enfant, avant la naissance, avec la même force qu'après, le droit à la vie inhérent à tout être humain.
A raison de sa faiblesse particulière l'enfant à naître doit bénéficier d'une protection spéciale. II doit pouvoir jouir ainsi que sa mère et sa famille, de toutes les possibilités et facilités garanties par la loi ou par d'autres moyens, afin de parvenir à la naissance dans les meilleures conditions possibles. Dans l'adoption de mesures législatives à cet effet, l'intérêt supérieur de l'enfant à naître doit constituer la considération déterminante.

Principe Troisième
L'enfant à naître doit bénéficier de la sécurité sociale.
Il doit pouvoir arriver à la naissance dans les conditions les plus saines ; à ces fins, une aide et une protection spéciales devront lui être assurées, ainsi qu'à sa mère, en particulier pendant la période de grossesse et de l'accouchement et pendant la période puernatale.
La mère et l'enfant ont droit ensemble à une alimentation, à une habitation, à une assistance et à de soins médicaux appropriés.

Principe Quatrième
Afin de pouvoir se développer et naître dans les meilleures conditions, l'enfant a besoin que sa mère vive dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle. La société et les pouvoirs publics ont donc le devoir impérieux de prendre un soin particulier des mères qui ne disposent pas des moyens suffisants de subsistance, et particulièrement des mères isolées et des mères de famille nombreuse.

Principe Cinquième
Il est interdit de soumettre un enfant, avant comme après la naissance, à des expériences médicales ou scientifiques, sauf dans son propre intérêt.

Diffusion à donner à la Déclaration des Droits de l'Enfant avant sa naissance

L'ASSEMBLÉE

Considérant que la Déclaration des Droits de l'enfant avant la naissance invite les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations humanitaires et de bienfaisance, les autorités locales, les gouvernements nationaux et les différentes organisations internationales à reconnaître les droits qu'elle énonce et à s'efforcer d'assurer le respect de ces droits ;

1.– Recommande aux gouvernements des États, aux institutions spécialisées intéressées et aux organismes non gouvernementaux appropriés, de donner la plus vaste diffusion possible au texte de la Déclaration des Droits de l'enfant avant la naissance ;

2.– Invite les Gouvernements, les autorités locales, les organisations appropriées, les parents et les éducateurs à introduire dans l'éducation de la jeunesse la connaissance des principes énoncés par la Déclaration, en particulier celui de la nature d'être humain de l'enfant dès l'instant de sa conception, ainsi que son droit inaliénable à la vie acquis par le fait même de sa conception ;

3.– Prie le Secrétaire Général de donner à la Déclaration une diffusion trsè vaste, et d'utiliser à cet effet tous les moyens dont il dispose pour en publier et en diffuser le texte dans toutes les langues possibles.

© Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, mars 1978

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