Par
le caractère très large de l'autorisation légale
de tuer multiplication volontairement recherchée des services,
l' hospitalisation publique, ou le fticide est accompli,
voire encouragé, l'avortement a acquis les caractères
d'un phénomène de masse. De 50 000 cas d'avortements
avant libéralisation à 250 000 cas présentement
légaux ou aux frontières de la légalité
on ne peut que constater une décimation volontaire de l'enfance
à naître. La proportion entre les deux chiffres (de
1 à 5) traduit exactement le rapport entre les 22 % du
Produit National Brut consacré aux prestations en faveur
des l'embryon, par la notamment dans familles en 1946 et les 4,5
% actuels.
Ceci
pose directement la question de la responsabilité des gouvernements
dans cet holocauste.
Le
déficit dérnographique est considérable.
Le dommage moral causé à l'âme du peuple français
plus important encore.
L'enfant
n'est plus un être sacré.
La
mère, son premier défenseur naturel sur le plan
biologique même, est autorisée voire encouragée
à ne plus le défendre.
La Vie n'est plus intouchable fut-elle innocente.
Dira-t-on
que doit être sous-évaluée la vie avant la
naissance ?
Mais
c'est une vie tout aussi fragile et à ce titre aussi respectable
que la vie finissante.
Notre
assimilation est positive dans l'intérêt de ces deux
vies mais certains feront cette assimilation dans une perspective
négative et destructrice.
Deuxième
conséquence morale de l'état de chose actuel : l'insensibilité
du monde, des dirigeants aux problèmes moraux de l'être,
mais par contre l'extrême préoccupation relative
aux problèmes financiers posés par la protection
sociale amènera tôt ou tard à l'euthanasie
forcée.
La
société, justifée dans son matérialisme
triomphal par la comparaison de l'objet neuf et de l'objet usé
et obsolète subira tôt ou' tard la tentation de tuer
les vieillards impotents parce qu'aujourd'hui elle sacrifie les
êtres qui constituent son
avenir.
Face
à ce populicide de l'enfance, en présence de la
menace d'un populicide du 4ème âge, nous avons me
semble-t-il, au-delà des textes nationaux édictés,
par des majorités parlementaires de rencontre, le devoir
de rechercher la portée des Conventions
adaptées par des instances internationales supérieures.
Au demeurant, interroger les Droits de l' Homme, invoquer les
Conventions internationales les plus inspirées par la volonté
d' extirper l'idéologie nazie n'est-il pas un exercice
fort à la mode ?
Cédons donc à cette pente, à cette tendance,
et interrogeons, en nous servant des applications jurisprudentielles
les plus récentes, celles des affaires Touvier et Klauss
Barbie, les textes internationaux les plus adaptés au problème
considéré que la France a ratifiés.
Précisément
la confrontation entre la pratique légale et de fait de
l'avortement et les conventions internationales visant à
réprimer les crimes contre l' humanité autorise
à poser la question suivante : l'avortement peut-il être
un génocide ?
Entrée
en vigueur dans notre pays le 12 Janvier 1951 la Convention pour
la prévention et la répression du Génocide
a été adoptée par une résolution de
l'Assemblée Générale des Nations-Unies le
9 Décembre 1948.
Quand
y a-t-il génocide et comment est-il sanctionné ?
Le
texte mérite d'être lu en soulignant au passage les
points qui intéressent le plus le problème qui nous
préoccupe.
Article
I :
Les parties contractantes confirment que le génocide, qu'il
soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime
du droit des gens qu'elles s'engagent à prévenir
et à punir.
Article
Il :
Dans la présente convention le génocide s'entend
de ci-après, commis dans l'intention de détruire,
en tout ou groupe national, ethnique, social ou religieux comme
tel. :
a)
Meurtre de membres du groupe.
b)
Atteinte grave à l'intégrité physique. ou
mentale des membres du groupe.
c)
Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle.
d)
Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.
e)
Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Article
III :
Seront punis les actes suivants :
a)
Le génocide.
b)
L'entente en vue de commettre le génocide.
c)
L'incitation directe et publique à commanditer le génocide.
d)
La tentative de génocide.
e)
La complicité dans le génocide.
Article
IV :
Les personnes ayant cmmis le génocide ou l'un quelconque
des autres actes énumérés à l'article
III seront punies qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires
ou des particuliers.
Article
V :
Les parties contractantes s'engagent à prendre, conformément
à leurs constitutions respectives, les mesures législatives
nécessaires pour assurer l'application des dispositions
de la présente convention et notamment à prévoir
des sanctions pénales efficaces frappant les personnes
coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres
actes énumérés à l'article III.
Article
VI :
Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque
des autres actes
énumérés à l'article III seront traduites
devant les Tribunaux compétents de l'État sur le
territoire duquel l'acte a été commis ou devant
la Cour Criminelle Internationale qui sera compétente à
l'égard de celles des parties contractantes qui en auront
reconnu la juridiction.
La
France a ratifié ce texte par le décret 50-1449
du 24 Novembre 1950 (J. O. du 24 Novembre 1950)
et ce sans y apporter de réserves particulières.
Quelles
sont les conséquences de cette ratification et de l'application
de ce texte en ce qui concerne la défense de la population
menacée actuellement (les enfants, en voie de gestation)
?
L'accusation
redoutable, le mot terrible de génocide peut-il être
jeté à la face des avorteurs ?
L'affirmative
donnerait à notre combat un sens nouveau et une dynamisation
ju ridique et politique incontournable.
L'affirmative
peut être soutenue dans la mesure où il est répondu
à la question de savoir si pour le problème qui
nous occupe: l'avortement de masse, l'accusation de génocide
est possible, contre qui, devant qui et qui peut la formuler.
On
peut légitimement s'interroger sur le point de savoir s'il
n'y a pas des obstacles insurmontables qui rendraient sous cet
angle d'attaque toute action contre les avorteurs insusceptible
de prospérer.
Mon
propos, l'objet quasi exclusif de mon intervention est de répondre,
en les examinant successivement, aux diverses objections qui peuvent
être formulées et peu à peu, au fil de l'analyse,
vous verrez se profiter la possibilité de l' utilisation
d'une arme redoutable.
1ère
OBJECTION : Le génocide suppose-t-il obligatoirement
un massacre sanglant lié à une opération
militaire ou une extermination non directement sanglante du type
déportation par exemple au cours d'un conflit ?
Point du tout : la réalisation du génocide n'exige
pas l'état de guerre. L'article 1 de la Convention prévoit
le génocide même en temps de paix.
2ème
OBJECTION liée celle-ci directement au problème
de l'avortement. Le génocide peut-il être envisagé
à l'encontre des conséquences de l'orientation d'une
politique démographique familiale et de santé publique
définie et arrêtée par une application correcte
des normes constitutionnelles et législatives d'un État
?
L'objection
ainsi formulée tombe si l'on considère que l'article
IV de la Convention prévoit les poursuites à l'égard
des gouvernants et des fonctionnaires et pour les premiers sans
distinguer s'ils ont usurpé le pouvoir ou s'ils ont été
normalement élus ou désignés.
3ème
OBJECTION : La destruction programmée d'embryons ne
constituerait pas la destruction d'un groupe national ethnique
ou racial.
Ici une double argumentation est nécessaire pour lever
cette objection.
En premier lieu le texte n'incorpore pas un mobile quelconque
à la volonté pure et simple de destruction. Il n'exige
pas que la haine ou la vengeance, ou la volonté de réserver
un espace vital à une race prétendue supérieure
ou à une idéologie dominatrice sous-tendent l'action
aboutissant à un populicide.
Le malthusianisme ou l'eugénisme ou tout autre motif peuvent
être également à l'origine du fait constituant
l'acte de génocide.
Par ailleurs le génocide peut viser une partie de la population
seulement et les enfants à naître constituent une
partie de la population. L'article Il est formel sur ce point
puisqu'il parle de groupe en tout ou en partie.
4ème
OBJECTION : N'est-il pas indispensable que les personnes appelées
à rendre compte du génocide soient totalement extérieu
resau groupe soumis à décimation ?
Pas du tout car nous sommes ici en présence d'un crime
contre l' Humanité qui est
punissable entre sujets d'un même État.
N'est-ce pas en vertu de ce principe que Touvier, citoyen
français, ayant eu certaines activités pendant la
période d'occupation pour lesquelles il est toujours poursuivi
au motif de l'imprescriptibilité des crimes contre l' Humanité
dont le génocide n'est qu'un type, est poursuivi pour des
faits de cette nature dont ont été victimes d' autres
citoyens français.
De même des membres d'un groupe non plus national mais ethnique
ou racial pourraient avoir à rendre compte d'actes concernant
un génocide de ce groupe. Retenons donc en définitive
que l'autogénocide est punissable.
AUTRE
OBJECTION ET C'EST LA 5ème : Les enfants à naîre
dans le cadre de l'espace national et à plus forte raison
européen sont disséminés sur le territoire
concerné.
À défaut d'identification par la race ou l'appartenance
religieuse le génocide n'exige-t-il pas qu'il concerne
un groupe bien défini sur le plan géographique ?
La réponse à cette question est négative
et l'objection se trouve levée si l'on considère
que dans le cadre des poursuites contre Klauss Barbie ont
été admises notamment par les arrêts du 5 Mars
et du 9 Juillet 1986 les incriminations visant non les membres
d'un groupe géographique défini ou les composantes
individuelles d'une race mais des résistants donc des personnes
sans spécification raciale ou religieuses et sans proximité
géographique entre elles puisque disséminées
sur le territoire national et parfois en dehors même de
ce territoire.
6ème
OBJECTION : La poursuite pour génocide n'exige-t-elle
pas la constitution préalable d'une juridiction internationale ?
Observons à cet égard que l'étouffement démographique
de l'Europe actuellement en cours pourrait inspirer une action
en vue de la constitution d'une telle structure juridique.
Mais, en toute hypothèse, la réponse qui lève
cette objection se trouve dans l'article IV de la Convention qui
prévoit, à côté de la compétence
d'une éventuelle Cour internationale, la compétence
parallèle des juridictions nationales.
Ce
texte indique en effet que les personnes accusées de génocide
ou de l'un quelconque des autres actes énumérés
à l'article III seront traduites devant les tribunaux compétents
de l'État sur le territoire duquel l'acte a été
commis.
7ème
OBJECTION : Cette objection est la suivante : si le droit
français comporte des incriminations légales qui
concernent des actes contribuant à la réalisation
matérielle du génocide, il n' y a pas de dispositions
spécifiques du droit pénal français visant
le génocide et les faits compris dans la définition
en droit international dans sa préparation et son accomplissement.
On peut observer que la France n'a pas du moins de façon
explicite répondu à la sollicitation de l'article
V de la Convention demandant aux pays contractants des initiatives
législatives créant des sanctions spécifiques.
La
jurisprudence de la Cour de Cassation par les arrêts Touvier
du 6 Février 1975 et 30 Juin 1976, Leguay du 21 Octobre
1982 et Klauss Barbie du 3 Octobre 1983 excellemment commentés
par M. le Conseiller Le Gunehec lors de son rapport précédant
l'arrêt Barbie du 26 Juin 1984, a répondu à
cette objection.
Le droit interne comble ses propres lacunes législatives
en s'effaçant devant le droit international et en n'intervenant
qu'à titre second pou r en combler les lacunes éventuelles.
Le
droit international pénal est de plein droit applicable
par les juridictions d'un État au moins quand il
a adhéré aux principes reconnus par l'organisation
des Nations Unies, ce qui est le cas de la France , dès
lors que le législateur de cet État qui reste maître
de déterminer l'étendue des obligations imposées
à ses ressortissants n'en a pas décidé autrement
si possible par une voie démocratique.
La
France a fait plus que prendre simplement cette position non oppositionnelle
cependant suffisante puisqu'elle a par voie législative
admis contrairement à sa tradition à cet égard
le caractère imprescriptible des crimes contre l'Humanité
(loi du 26 Décembre 1984).
Techniquement
sur le plan de la pratique judiciaire découlant de l'application
concomittante de la loi nationale, la personne poursuivie se voit
reprocher la charge des crimes contre l'Humanité qui pèse
sur elle sous la qualification des infractions qui en définissent,
en droit interne, les conditions d'exécution.
Par
exemple pour Klauss Barbie l'arrêt de la Cour d'appel de
Paris du 9 Juillet 1984 retient la charge de crime contre l' Humanité
sous la qualification de séquestration, fait ayant permis
la déportation et sous la qualification de complicité
de meurtre avec préméditation sur la personne du
professeur Marcel Gompel.
Les
peines applicables aux crimes contre l'Humanité en général
et au génocide en particulier sont, sans que l'absence
de législation particuliére à ces crimes
constitue un vide juridique, ainsi que l'admet notre jurisprudence
française, celles que les textes de droit interne prévoient
pour les infractions de droit commun servant de base à
cette incrimination. Le droit international s'en remet donc, dans
ce système, aux législations internes pour déterminer
les peines applicables aux auteurs de ces crimes.
8ème
OBJECTION : Existe-t-il concernant le fticide généralisé
réalisant une destruction d'une partie de la population
française un texte du droit national susceptible de s'intégrer
au sein du moule fourni par l' incrimination du génocide
découlant du droit international.
La
réponse est positive.
La qualification sous laquelle la poursuite est possible est celle
d'avortement car l'avortement reste en principe punissable.
Il n'est hors répression que sous certaines conditions
d'âge du ftus, d'état maladif de celui-ci ou
de la mère, de consentement de celle-ci et de modalités
de réalisation (par un médecin et en milieu hospitalier).
En principe, hors de cette réserve certes importante, l'avortement
peut servir de support à une accusation plus générale
de génocide.
Il en est d'autant plus ainsi qu'en application de la Convention
sur le génocide du 9 Décembre 1948 l'avortement
rentre sans difficultés dans une catégorie d'actes
visant à réaliser le génocide.
C'est ainsi que sont prévues comme tels dans l'article
Il alinéa d) les mesures tendant à entraver les
naissances.
Sans nier que l'enfant à naître soit déjà
vivant il est certain que même vivant, n'étant pas
né, l'avortement constitue bien au sens de ce texte une
entrave à la naissance puisqu'elle la rend impossible.
9ème
OBJECTION : Elle peut être ainsi formulée : le
support nécessaire en droit interne pour une accusation
de génocide de l'incrimination d'avortement ne disparait-il
pas lorsque jouent les conditions d'application de l'immunité
légale ci-dessus évoquée.
À cet égard notons que cette immunité légale
ne peut jouer lorsque des obligations documentaires ne sont pas
remplies qui sont aux termes du décret du 5 Août
1980 sanctionné, il est vrai, par de simples amendes mais
qui pourraient être englobés dans une incrimination
générale de génocide.
Le domaine de l'immunité légale pourrait être
également plus réduit si pour l'observation des
règles de forme de l'interruption volontaire de grossesse
la jurisprudence sensible aux critiques émises par le professeur
Vouin revenait sur son refus d'assimilation des conditions de
forme aux conditions de fond.
Mais il ne s'agit là que d'observations d'ordre subalterne.
Qu'en est-il des cas ou l'immunité légale de l'avortement
avant la dixième semaine ou de l'avortement thérapeutique
joue à plein pour les auteurs principaux et pour les complices
de tous ordres, les conditions prévues .àcet égard
par la loi étant réunies.
Pour traiter ce problème essentiel il faut en revenir dans
le cas de génocide qui nous occupe à la combinaison
du droit national et du droit international que nous avons évoqué
déjà.
Droit
international et droit national sont dans ce domaine neuf conme
deux engins spatiaux qui se joignent et se pénètrent
dans le vide de l'espace. Excusez, je vous prie, cette image audacieuse.
La
poursuite dans le cadre national pour atteinte au droit des gens
qui pour le génocide est un droit des nations et des ethnies
exige la combinaison de divers éléments fournis
comme la sanction par le droit national, comme l'intention spécifique
(qui est la volonté d'accomplir des actes nuisant consciemment
à un groupe) par le droit international.
Ici
le droit des gens par la convention sur le génocide fournit
un élément supplémentaire relatif à
l'incrimination elle-même que nous avons déjà
évoqué: la volonté de réduire les
naissances par le meurtre ftal.
Dès
lors l'existence de l'incrimination internationale en vertu de
la supériorité du droit découlant des traités
neutralise l'incrimination nationale dont l'objet est plus limité.
Dès
lors et en conséquence si l'immunité due au consentement
peut-être invoquée au niveau de l'avortement individuel,
il en va différemment au niveau de l'avortement génocide
car le consentement du groupe visé n'est pas établi.
Soutiendrait-on qu'il pourrait l'être, cette restriction
à la condamnation du génocide ne figu re pas dans
le texte de la Convention.
Relevons
à cet égard que la novation dans l'incrimination
de l'avortement née de l'application du droit international
rejoint très paradoxalement la volonté de la loi
du 17 Janvier 1975 légalisant l'avortement, lorsque dans
son article 13 elle dispose que l'avortement ne peut être
un moyen de régulation de naissances. Par un détour
internationaliste, ce vu pieux, ou plutôt hypocrite,
trouve enfin une sanction à son inobservation.
Mais
il y a mieux. Dans son arrêt. du 25 Janvier 1975 tout en
se déclarant incompétent sur le problème
de la conformité de la loi Veil sur l'avortement avec la
Convention européenne des droits de l'Homme le Conseil
Constitutionnel Français l'a jugé compatible avec
la Constitution mais n'a cependant admis l'avortement que dans
les deux conditions de l'état de nécessité
et des conditions posées par la loi. Si l'état.
de nécessité au plan individuel correspond à
la condition de fond de la volonté exprimée. par
une personne dont l'état de détresse n'est l'objet
d'aucun contrôle, l'avortement de masse en suivant le raisonneme.nt
du Conseil Constitutionnel exigerait d'être justifié
par une nécessité
collective.
Or il n' ya pas dans le droit .des gens de nécessité
collective émise pour justifier Ie génocide.
.Au terme de cette analyse nous pouvons donc donner à la
neuvième objection la réponse suivante : l'immunité
légale de l'avortement voulu et considéré
comme pouvant l'être n'est pas transposable de la personne
au groupe.
10ème
OBJECTION et non des moindres : Le texte de la convention
parle de crime de génocide et le considère comme
un crime contre l'Humanité.
Dès lors ne peut-on objecter que, lorsque l'acte constitutif
de l'ensemble de l'activité définie comme génocide
n'est puni que d'une peine correctionnelle (ce qui est le cas
en France de l'avortement) le génocide ne peut être
retenu. En vérité l'objection n'est qu'apparente.
Là aussi des travaux de la jurisprudence relative aux affaires
Klauss Barbie et autres est précieuse puisque le rapport
du Conseiller Le Gunehec déjà cité évoque
une accusation de génocide dans le cas de blessures.
Cette
interprétation est conforme au texte de la Convention puisque
celui-ci évoque à côté du meurtre de
simples atteintes à l'intégrité physique
ou mentale des membres du groupe.
Certes,
il les qualifie de graves mais n'exige pas la mutilation qui semble
entraÎner l'inculpation d'un fait criminel.
Par
ailleurs les articles Il et IV parlent simplement d'actes sans
les qualifier de crimes.
Je
relève à nouveau que, sauf le cas de mutilation
des ferrvnes en âge de procréer, les mesures visant
à entraver les naissances, quelles qu'elles soient, rentrent
dans la catégorie des délits punis de peines correctionnelles.
Mais
surtout et cet argument est décisif : l'article V de la
Convention sur la prévention et la répression du
génocide demande que les États, adhérents
à cette convention, prévoient des sanctions pénales.
Ce dernier terme très large dépasse la catégorie
des faits criminels et s'applique à des sanctions d'ordre
simplement correctionnel.
Là
aussi l'objection formulée est levée : pour la poursuite
du chef de génocide la simple incrimination correctionnelle
dans la législation nationale est suffisante.
La
levée des différentes objections susceptibles d'être
formulées conduit incontestablement à envisager
sérieusement une réponse positive à la question
de savoir si par l'avortement de masse est réalisée
l'atteintegravissisme aux droits de l'Humanité qui s'appelle
le génocide.
Ces
observations ne seront complètes que si nous envisageons
concrètement, dans le domaine considéré,
les possibilités d'action des groupements qui comme ceux
réunis ici uvrent en faveur du respect de la vie.
Là
aussi des textes récents (loi du 10.Juin 1983 qui a créè
l'article 2-4 du ,ode de Procédure Pénale) fournissent
une réponse.
Toute
association régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans qui se propose par ses statuts de combattre
les crimes contre l' Humanité peut exercer les droits reconnus
à la partie civile. Ces droits peuvent être exercés
dans leur plénitude car contrairement à d'autres
cas (articles 2-2 et 2-3 du même code : violences sexuelles
et enfance martyrisée) ne sont exigés ni l'accord
de la victime ni l'engagement de pou rsuites par le Ministère
Public.
Dès
lors une telle association peut conformément à ses
droits de partie civile de partie civile mettre en mouvement une
poursuite par la seule constitution devant un juge d'instruction.
Pour
terminer je dirai que j'ai beaucoup sollicité votre attention
et je m'en excuse.
Ai-je
abusé de l'audace dans certaines analyses.
Je m'en défends, mais en tout cas face à nos détracteurs
ou aux indifférents je refuse de m'en repentir.
Pour
sauver l'enfant à naitre, l'être humain le plus émouvant
dans sa faiblesse et par là le plus près du Créateur
qui l'anime, l'acharnement, j'allais dire (que les médecins
m'excusent) thérapeutique, dans mon cas juridique, est
justifié face aux volontés de destruction qui l'assaillent.
Eugène
Clavel
© Laissez-les-Vivre
SOS Futures Mères, mars 1990
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