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HISTORIQUE DE LAISSEZ-LES-VIVRE – SOS FUTURES MÈRES



IMPRIMERXIIe Congrès : EUROPE DE LA VIE
Un droit pour la Vie :
L'avortement comme génocide

Par le caractère très large de l'autorisation légale de tuer multiplication volontairement recherchée des services, l' hospitalisation publique, ou le fœticide est accompli, voire encouragé, l'avortement a acquis les caractères d'un phénomène de masse. De 50 000 cas d'avortements avant libéralisation à 250 000 cas présentement légaux ou aux frontières de la légalité on ne peut que constater une décimation volontaire de l'enfance à naître. La proportion entre les deux chiffres (de 1 à 5) traduit exactement le rapport entre les 22 % du Produit National Brut consacré aux prestations en faveur des l'embryon, par la notamment dans familles en 1946 et les 4,5 % actuels.

Ceci pose directement la question de la responsabilité des gouvernements dans cet holocauste.

Le déficit dérnographique est considérable. Le dommage moral causé à l'âme du peuple français plus important encore.

L'enfant n'est plus un être sacré.

La mère, son premier défenseur naturel sur le plan biologique même, est autorisée voire encouragée à ne plus le défendre.

La Vie n'est plus intouchable fut-elle innocente.

Dira-t-on que doit être sous-évaluée la vie avant la naissance ?

Mais c'est une vie tout aussi fragile et à ce titre aussi respectable que la vie finissante.

Notre assimilation est positive dans l'intérêt de ces deux vies mais certains feront cette assimilation dans une perspective négative et destructrice.

Deuxième conséquence morale de l'état de chose actuel : l'insensibilité du monde, des dirigeants aux problèmes moraux de l'être, mais par contre l'extrême préoccupation relative aux problèmes financiers posés par la protection sociale amènera tôt ou tard à l'euthanasie forcée.

La société, justifée dans son matérialisme triomphal par la comparaison de l'objet neuf et de l'objet usé et obsolète subira tôt ou' tard la tentation de tuer les vieillards impotents parce qu'aujourd'hui elle sacrifie les êtres qui constituent son avenir.

Face à ce populicide de l'enfance, en présence de la menace d'un populicide du 4ème âge, nous avons me semble-t-il, au-delà des textes nationaux édictés, par des majorités parlementaires de rencontre, le devoir de rechercher la portée des Conventions adaptées par des instances internationales supérieures.

Au demeurant, interroger les Droits de l' Homme, invoquer les Conventions internationales les plus inspirées par la volonté d' extirper l'idéologie nazie n'est-il pas un exercice fort à la mode ?

Cédons donc à cette pente, à cette tendance, et interrogeons, en nous servant des applications jurisprudentielles les plus récentes, celles des affaires Touvier et Klauss Barbie, les textes internationaux les plus adaptés au problème considéré que la France a ratifiés.

Précisément la confrontation entre la pratique légale et de fait de l'avortement et les conventions internationales visant à réprimer les crimes contre l' humanité autorise à poser la question suivante : l'avortement peut-il être un génocide ?

Entrée en vigueur dans notre pays le 12 Janvier 1951 la Convention pour la prévention et la répression du Génocide a été adoptée par une résolution de l'Assemblée Générale des Nations-Unies le 9 Décembre 1948.

Quand y a-t-il génocide et comment est-il sanctionné ?

Le texte mérite d'être lu en soulignant au passage les points qui intéressent le plus le problème qui nous préoccupe.

Article I :
Les parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens qu'elles s'engagent à prévenir et à punir.

Article Il :
Dans la présente convention le génocide s'entend de ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou groupe national, ethnique, social ou religieux comme tel. :

a) Meurtre de membres du groupe.

b) Atteinte grave à l'intégrité physique. ou mentale des membres du groupe.

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle.

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article III :
Seront punis les actes suivants :

a) Le génocide.

b) L'entente en vue de commettre le génocide.

c) L'incitation directe et publique à commanditer le génocide.

d) La tentative de génocide.

e) La complicité dans le génocide.

Article IV :
Les personnes ayant cmmis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront punies qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Article V :
Les parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente convention et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.

Article VI :
Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes
énumérés à l'article III seront traduites devant les Tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis ou devant la Cour Criminelle Internationale qui sera compétente à l'égard de celles des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.

La France a ratifié ce texte par le décret 50-1449 du 24 Novembre 1950 (J. O. du 24 Novembre 1950) et ce sans y apporter de réserves particulières.

Quelles sont les conséquences de cette ratification et de l'application de ce texte en ce qui concerne la défense de la population menacée actuellement (les enfants, en voie de gestation) ?

L'accusation redoutable, le mot terrible de génocide peut-il être jeté à la face des avorteurs ?

L'affirmative donnerait à notre combat un sens nouveau et une dynamisation ju ridique et politique incontournable.

L'affirmative peut être soutenue dans la mesure où il est répondu à la question de savoir si pour le problème qui nous occupe: l'avortement de masse, l'accusation de génocide est possible, contre qui, devant qui et qui peut la formuler.

On peut légitimement s'interroger sur le point de savoir s'il n'y a pas des obstacles insurmontables qui rendraient sous cet angle d'attaque toute action contre les avorteurs insusceptible de prospérer.

Mon propos, l'objet quasi exclusif de mon intervention est de répondre, en les examinant successivement, aux diverses objections qui peuvent être formulées et peu à peu, au fil de l'analyse, vous verrez se profiter la possibilité de l' utilisation d'une arme redoutable.

1ère OBJECTION : Le génocide suppose-t-il obligatoirement un massacre sanglant lié à une opération militaire ou une extermination non directement sanglante du type déportation par exemple au cours d'un conflit ?
Point du tout : la réalisation du génocide n'exige pas l'état de guerre. L'article 1 de la Convention prévoit le génocide même en temps de paix.

2ème OBJECTION liée celle-ci directement au problème de l'avortement. Le génocide peut-il être envisagé à l'encontre des conséquences de l'orientation d'une politique démographique familiale et de santé publique définie et arrêtée par une application correcte des normes constitutionnelles et législatives d'un État ?
L'objection ainsi formulée tombe si l'on considère que l'article IV de la Convention prévoit les poursuites à l'égard des gouvernants et des fonctionnaires et pour les premiers sans distinguer s'ils ont usurpé le pouvoir ou s'ils ont été normalement élus ou désignés.

3ème OBJECTION : La destruction programmée d'embryons ne constituerait pas la destruction d'un groupe national ethnique ou racial.
Ici une double argumentation est nécessaire pour lever cette objection.
En premier lieu le texte n'incorpore pas un mobile quelconque à la volonté pure et simple de destruction. Il n'exige pas que la haine ou la vengeance, ou la volonté de réserver un espace vital à une race prétendue supérieure ou à une idéologie dominatrice sous-tendent l'action aboutissant à un populicide.
Le malthusianisme ou l'eugénisme ou tout autre motif peuvent être également à l'origine du fait constituant l'acte de génocide.
Par ailleurs le génocide peut viser une partie de la population seulement et les enfants à naître constituent une partie de la population. L'article Il est formel sur ce point puisqu'il parle de groupe en tout ou en partie.

4ème OBJECTION : N'est-il pas indispensable que les personnes appelées à rendre compte du génocide soient totalement extérieu resau groupe soumis à décimation ?
Pas du tout car nous sommes ici en présence d'un crime contre l' Humanité qui
est punissable entre sujets d'un même État.
N'est-ce pas en vertu de ce principe que Touvier, citoyen français, ayant eu certaines activités pendant la période d'occupation pour lesquelles il est toujours poursuivi au motif de l'imprescriptibilité des crimes contre l' Humanité dont le génocide n'est qu'un type, est poursuivi pour des faits de cette nature dont ont été victimes d' autres citoyens français.
De même des membres d'un groupe non plus national mais ethnique ou racial pourraient avoir à rendre compte d'actes concernant un génocide de ce groupe. Retenons donc en définitive que l'autogénocide est punissable.

AUTRE OBJECTION ET C'EST LA 5ème : Les enfants à naîre dans le cadre de l'espace national et à plus forte raison européen sont disséminés sur le territoire concerné.
À défaut d'identification par la race ou l'appartenance religieuse le génocide n'exige-t-il pas qu'il concerne un groupe bien défini sur le plan géographique ?
La réponse à cette question est négative et l'objection se trouve levée si l'on considère que dans le cadre des poursuites contre Klauss Barbie ont été admises notamment par les arrêts du 5 Mars et du 9 Juillet 1986 les incriminations visant non les membres d'un groupe géographique défini ou les composantes individuelles d'une race mais des résistants donc des personnes sans spécification raciale ou religieuses et sans proximité géographique entre elles puisque disséminées sur le territoire national et parfois en dehors même de ce territoire.

6ème OBJECTION : La poursuite pour génocide n'exige-t-elle pas la constitution préalable d'une juridiction internationale ?
Observons à cet égard que l'étouffement démographique de l'Europe actuellement en cours pourrait inspirer une action en vue de la constitution d'une telle structure juridique.
Mais, en toute hypothèse, la réponse qui lève cette objection se trouve dans l'article IV de la Convention qui prévoit, à côté de la compétence d'une éventuelle Cour internationale, la compétence parallèle des juridictions nationales.
Ce texte indique en effet que les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis.

7ème OBJECTION : Cette objection est la suivante : si le droit français comporte des incriminations légales qui concernent des actes contribuant à la réalisation matérielle du génocide, il n' y a pas de dispositions spécifiques du droit pénal français visant le génocide et les faits compris dans la définition en droit international dans sa préparation et son accomplissement.
On peut observer que la France n'a pas du moins de façon explicite répondu à la sollicitation de l'article V de la Convention demandant aux pays contractants des initiatives législatives créant des sanctions spécifiques.

La jurisprudence de la Cour de Cassation par les arrêts Touvier du 6 Février 1975 et 30 Juin 1976, Leguay du 21 Octobre 1982 et Klauss Barbie du 3 Octobre 1983 excellemment commentés par M. le Conseiller Le Gunehec lors de son rapport précédant l'arrêt Barbie du 26 Juin 1984, a répondu à cette objection.
Le droit interne comble ses propres lacunes législatives en s'effaçant devant le droit international et en n'intervenant qu'à titre second pou r en combler les lacunes éventuelles.

Le droit international pénal est de plein droit applicable par les juridictions d'un État – au moins quand il a adhéré aux principes reconnus par l'organisation des Nations Unies, ce qui est le cas de la France –, dès lors que le législateur de cet État qui reste maître de déterminer l'étendue des obligations imposées à ses ressortissants n'en a pas décidé autrement si possible par une voie démocratique.

La France a fait plus que prendre simplement cette position non oppositionnelle cependant suffisante puisqu'elle a par voie législative admis contrairement à sa tradition à cet égard le caractère imprescriptible des crimes contre l'Humanité (loi du 26 Décembre 1984).

Techniquement sur le plan de la pratique judiciaire découlant de l'application concomittante de la loi nationale, la personne poursuivie se voit reprocher la charge des crimes contre l'Humanité qui pèse sur elle sous la qualification des infractions qui en définissent, en droit interne, les conditions d'exécution.

Par exemple pour Klauss Barbie l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 Juillet 1984 retient la charge de crime contre l' Humanité sous la qualification de séquestration, fait ayant permis la déportation et sous la qualification de complicité de meurtre avec préméditation sur la personne du professeur Marcel Gompel.

Les peines applicables aux crimes contre l'Humanité en général et au génocide en particulier sont, sans que l'absence de législation particuliére à ces crimes constitue un vide juridique, ainsi que l'admet notre jurisprudence française, celles que les textes de droit interne prévoient pour les infractions de droit commun servant de base à cette incrimination. Le droit international s'en remet donc, dans ce système, aux législations internes pour déterminer les peines applicables aux auteurs de ces crimes.

8ème OBJECTION : Existe-t-il concernant le fœticide généralisé réalisant une destruction d'une partie de la population française un texte du droit national susceptible de s'intégrer au sein du moule fourni par l' incrimination du génocide découlant du droit international.
L
a réponse est positive.
La qualification sous laquelle la poursuite est possible est celle d'avortement car l'avortement reste en principe punissable.
Il n'est hors répression que sous certaines conditions d'âge du fœtus, d'état maladif de celui-ci ou de la mère, de consentement de celle-ci et de modalités de réalisation (par un médecin et en milieu hospitalier).
En principe, hors de cette réserve certes importante, l'avortement peut servir de support à une accusation plus générale de génocide.
Il en est d'autant plus ainsi qu'en application de la Convention sur le génocide du 9 Décembre 1948 l'avortement rentre sans difficultés dans une catégorie d'actes visant à réaliser le génocide.
C'est ainsi que sont prévues comme tels dans l'article Il alinéa d) les mesures tendant à entraver les naissances.
Sans nier que l'enfant à naître soit déjà vivant il est certain que même vivant, n'étant pas né, l'avortement constitue bien au sens de ce texte une entrave à la naissance puisqu'elle la rend impossible.

9ème OBJECTION : Elle peut être ainsi formulée : le support nécessaire en droit interne pour une accusation de génocide de l'incrimination d'avortement ne disparait-il pas lorsque jouent les conditions d'application de l'immunité légale ci-dessus évoquée.
À cet égard notons que cette immunité légale ne peut jouer lorsque des obligations documentaires ne sont pas remplies qui sont aux termes du décret du 5 Août 1980 sanctionné, il est vrai, par de simples amendes mais qui pourraient être englobés dans une incrimination générale de génocide.
Le domaine de l'immunité légale pourrait être également plus réduit si pour l'observation des règles de forme de l'interruption volontaire de grossesse la jurisprudence sensible aux critiques émises par le professeur Vouin revenait sur son refus d'assimilation des conditions de forme aux conditions de fond.
Mais il ne s'agit là que d'observations d'ordre subalterne.
Qu'en est-il des cas ou l'immunité légale de l'avortement avant la dixième semaine ou de l'avortement thérapeutique joue à plein pour les auteurs principaux et pour les complices de tous ordres, les conditions prévues .àcet égard par la loi étant réunies.
Pour traiter ce problème essentiel il faut en revenir dans le cas de génocide qui nous occupe à la combinaison du droit national et du droit international que nous avons évoqué déjà.

Droit international et droit national sont dans ce domaine neuf conme deux engins spatiaux qui se joignent et se pénètrent dans le vide de l'espace. Excusez, je vous prie, cette image audacieuse.

La poursuite dans le cadre national pour atteinte au droit des gens qui pour le génocide est un droit des nations et des ethnies exige la combinaison de divers éléments fournis comme la sanction par le droit national, comme l'intention spécifique (qui est la volonté d'accomplir des actes nuisant consciemment à un groupe) par le droit international.

Ici le droit des gens par la convention sur le génocide fournit un élément supplémentaire relatif à l'incrimination elle-même que nous avons déjà évoqué: la volonté de réduire les naissances par le meurtre fœtal.

Dès lors l'existence de l'incrimination internationale en vertu de la supériorité du droit découlant des traités neutralise l'incrimination nationale dont l'objet est plus limité.

Dès lors et en conséquence si l'immunité due au consentement peut-être invoquée au niveau de l'avortement individuel, il en va différemment au niveau de l'avortement génocide car le consentement du groupe visé n'est pas établi. Soutiendrait-on qu'il pourrait l'être, cette restriction à la condamnation du génocide ne figu re pas dans le texte de la Convention.

Relevons à cet égard que la novation dans l'incrimination de l'avortement née de l'application du droit international rejoint très paradoxalement la volonté de la loi du 17 Janvier 1975 légalisant l'avortement, lorsque dans son article 13 elle dispose que l'avortement ne peut être un moyen de régulation de naissances. Par un détour internationaliste, ce vœu pieux, ou plutôt hypocrite, trouve enfin une sanction à son inobservation.

Mais il y a mieux. Dans son arrêt. du 25 Janvier 1975 tout en se déclarant incompétent sur le problème de la conformité de la loi Veil sur l'avortement avec la Convention européenne des droits de l'Homme le Conseil Constitutionnel Français l'a jugé compatible avec la Constitution mais n'a cependant admis l'avortement que dans les deux conditions de l'état de nécessité et des conditions posées par la loi. Si l'état. de nécessité au plan individuel correspond à la condition de fond de la volonté exprimée. par une personne dont l'état de détresse n'est l'objet d'aucun contrôle, l'avortement de masse en suivant le raisonneme.nt du Conseil Constitutionnel exigerait d'être justifié par une nécessité collective.


Or il n' ya pas dans le droit .des gens de nécessité collective émise pour justifier Ie génocide.
.Au terme de cette analyse nous pouvons donc donner à la neuvième objection la réponse suivante : l'immunité légale de l'avortement voulu et considéré comme pouvant l'être n'est pas transposable de la personne au groupe.

10ème OBJECTION et non des moindres : Le texte de la convention parle de crime de génocide et le considère comme un crime contre l'Humanité.
Dès lors ne peut-on objecter que, lorsque l'acte constitutif de l'ensemble de l'activité définie comme génocide n'est puni que d'une peine correctionnelle (ce qui est le cas en France de l'avortement) le génocide ne peut être retenu. En vérité l'objection n'est qu'apparente. Là aussi des travaux de la jurisprudence relative aux affaires Klauss Barbie et autres est précieuse puisque le rapport du Conseiller Le Gunehec déjà cité évoque une accusation de génocide dans le cas de blessures.

Cette interprétation est conforme au texte de la Convention puisque celui-ci évoque à côté du meurtre de simples atteintes à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe.

Certes, il les qualifie de graves mais n'exige pas la mutilation qui semble entraÎner l'inculpation d'un fait criminel.

Par ailleurs les articles Il et IV parlent simplement d'actes sans les qualifier de crimes.

Je relève à nouveau que, sauf le cas de mutilation des ferrvnes en âge de procréer, les mesures visant à entraver les naissances, quelles qu'elles soient, rentrent dans la catégorie des délits punis de peines correctionnelles.

Mais surtout et cet argument est décisif : l'article V de la Convention sur la prévention et la répression du génocide demande que les États, adhérents à cette convention, prévoient des sanctions pénales. Ce dernier terme très large dépasse la catégorie des faits criminels et s'applique à des sanctions d'ordre simplement correctionnel.

Là aussi l'objection formulée est levée : pour la poursuite du chef de génocide la simple incrimination correctionnelle dans la législation nationale est suffisante.

La levée des différentes objections susceptibles d'être formulées conduit incontestablement à envisager sérieusement une réponse positive à la question de savoir si par l'avortement de masse est réalisée l'atteintegravissisme aux droits de l'Humanité qui s'appelle le génocide.

Ces observations ne seront complètes que si nous envisageons concrètement, dans le domaine considéré, les possibilités d'action des groupements qui comme ceux réunis ici œuvrent en faveur du respect de la vie.

Là aussi des textes récents (loi du 10.Juin 1983 qui a créè l'article 2-4 du ,ode de Procédure Pénale) fournissent une réponse.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose par ses statuts de combattre les crimes contre l' Humanité peut exercer les droits reconnus à la partie civile. Ces droits peuvent être exercés dans leur plénitude car contrairement à d'autres cas (articles 2-2 et 2-3 du même code : violences sexuelles et enfance martyrisée) ne sont exigés ni l'accord de la victime ni l'engagement de pou rsuites par le Ministère Public.

Dès lors une telle association peut conformément à ses droits de partie civile de partie civile mettre en mouvement une poursuite par la seule constitution devant un juge d'instruction.

Pour terminer je dirai que j'ai beaucoup sollicité votre attention et je m'en excuse.

Ai-je abusé de l'audace dans certaines analyses.
Je m'en défends, mais en tout cas face à nos détracteurs ou aux indifférents je refuse de m'en repentir.

Pour sauver l'enfant à naitre, l'être humain le plus émouvant dans sa faiblesse et par là le plus près du Créateur qui l'anime, l'acharnement, j'allais dire (que les médecins m'excusent) thérapeutique, dans mon cas juridique, est justifié face aux volontés de destruction qui l'assaillent.

Eugène Clavel


© Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, mars 1990

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