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HISTORIQUE DE LAISSEZ-LES-VIVRE – SOS FUTURES MÈRES



IMPRIMERXIIIe Congrès : VIE - FAMILLE - ACTION
Pour une clause de conscience élargie

Depuis que de nombreuses législations ont, hélas ! admis le recours à l'avortement, on a vu se constituer des mouvements de résistance contredisant l'institutionnalisation du permis légal de tuer.

La contestation la plus radicale est celle qui exige, par l'abolition des lois fœticides, la fin de la perversion du droit. Aussi long et difficile que soit le combat politique qu'elle exige, cette voie est la plus complète car elle inclut dans les composantes de l'action qu'elle developpe, toutes les mesures antécédentes ou connexes favorables au respect et donc à l'accueil de la vie par les nécessaires adaptations de la politique familiale. Elle est aussi la plus absolue car elle se fonde sur un respect sans concession du droit à la vie qui inclut la condamnation de l'euthanasie, ce parallèle obligé de l'avortement pour les tenants d'une certaine philosophie.

La deuxième forme de lutte qui, dans un mouvement comme Laisse- les-Vivre est associée à la première, consiste à agir concrètement pour que, par des aides matérielles et sociales appropriées, la future mère ne cède pas à la tentation de l'avortement provoqué.

Il est une troisième forme de lutte qui, à côté de la défense et de l'extension de la clause de conscience bénéficiant aux professionnels de la Santé, consiste à defendre une clause de conscience généralisée susceptible d'être invoquée par tous. Il s'agit en particulier, pour le contribuable français, par des actions juridique appropriées, de refuser d'accomplir l'acte de complicité indirecte realisé par la participation obligée à la réalisation d'avortements en soustrayant à l'apprehension par le fisc le 1/1750ème du montant de l'impôt à payer, pourcentage fixé par des spécialistes de la participation en 1990 de chaque contribuable au meurtre de l'enfant âà naître. C'est la le but que s'est fixé l'A.O.C.P.A. (Association pour l'Objection de Conscience à toute Participation à l'Avortement).

Il est une quatrième forme de lutte ; c'est celle qui consiste à porter secours à l'être embryonnaire, notre frère le plus cadet qui soit en humanité, homme démuni s'il en est et paradoxalement condamné à ne pas être en raison même du vouloir être qui l'anime. Tragique situation à laquelle s'ajoute par le matraquage idéologique visant à l'obscurcissement des consciences l'abandon de la mère et le consentement au meurtre de médecins pervertis. Dans ce cas, le combat pour la vie à naître n'est pas le secours d'une détresse sociale qui le sollicite, il appelle à une prise de conscience des acteurs du drame qui se joue. Il est la protestation indignée des consciences devant l'enfer du siècle ; il est l'echo dans des poitrines adultes du cri silencieux de l'enfant sacrifié.

Cette forme de combat inaugurée Outre-atlantique par l'association americaine Operation Rescue qui a multiplié l'occupation avec force élairage médiatique, de nombreux centres d'avortement s'est developpée en France depuis 1987 à l'initiative de la Trêve de Dieu et de SOS Tout-Petits.

Ce mouvement se heurte à l'hostilité des pouvoirs publics qui envisagent des poursuites contre ceux qui participent à des actions de nature à troubler le déroulement aseptisé du meurtre fœtal.

Il se heurte aussi à l'incomprehension de l'épiscopat catholique français dont le représentant le père PAYSANT responsable, de la Commission Familiale de l'Épiscopat français, precise que l'hostilite à l'I.V.G. ne saurait couvrir des actions intempestives et plus ou moins incontrôlables, même s'il concède que les occupants des centres d'avortements se réfèrent à Dieu le Père et à la Chrétienté mais en affirmant qu'ils ne peuvent pas se référer à l'Église réelle.

Il faut une singulière audace pour affirmer cela ; ce n'est pas là en effet la position du Pape telle qu'elle s'est exprimée le 3 novembre 1990 dans une adresse aux pharmaciens catholiques les invitant avec vigueur à opposer, en particulier, une objection de conscience à la mise en vente de produits abortifs. Le discours prononcé le 3 novembre 1990 par Jean-Paul II devant l'association française des pharmaciens dépasse largement, comme le constate Joseph Vandrisse dans Famille Chrétienne du 15 novembre 1990, la seule perspective des pharmaciens et touche au problème de fond de la morale. Comme l'écrit un autre commentateur autorisé : « Adhérer à l'enseignement de l'Église, ne pas se dérober à sa mission de baptisé, dans une société publique permissive signifie souvent aujourd'hui pour de nombreux responsables catholiques : opposer une objection de conscience, c'est-à-dire manifester une insurrection légitime de la conscience morale contre l'inversion de valeurs bafouées qui sont la sauvegarde d'une civilisation digne de l'humain ».

Mais si nous éloignant de la justification d'ordre religieux de ce quatrième type d'action, nous considerons le milieu dans lequel il se manifeste, il apparaît tout d'abord qu'il constitue un adjuvant, un complément ou une aide à l'action syndicale et corporative. La clause de conscience est, en effet, un droit pour le personnel médical et hospitalier, droit dont bénéficie aussi indirectement cet usager de la médecine qu'est l'enfant non encore né. Une des premières fonctions sociales de l'action du type "Rescue" est donc le rappel, fut-il implicite, de ce droit professionnel à la clause de conscience dont des études juridiques approfondies ont démontré qu'elles bénéficiaient non seulement aux médecins, aux sage-femmes et aux infirmières mais encore aux aide-soignantes et à l'ensemble des auxiliaires medicales classés dans l'annexe 4 du Code de la Sante Publique. Au-delà même du personnel médical et paramédical, une étude parue en 1980 au Tome lV de l'Année Canonique déduit d'une définition plus large du terme auxiliaire médical visant dans l'hypothèse de la réalisation d'I.V.G. non l'auxiliaire d'une activité purement médicale mais l'auxiliaire du médecin dans un acte fictivement médical, une acception plus large du terme médical laquelle étend la clause de conscience au personnel administratif en raison du fait que ce terme est rattaché à l'option propre du médecin et non à la nature intrinsèque de son activité thérapeutique. Cette interprétation est confirmée par le fait que les obligations instituées en vue de l'organisation des services d'avortement et de son processus ou de son suivi ne sont imposées en général qu'aux établissements eux-mêmes sans mettre explicitement et nominativement des obligations propres à la charge de la totalité des catégories énumérées du personnel administratif ou comptable.

De la clause de conscience ainsi élargie peut-on passer à la généralisation de la clause de conscience et à son extension à tous en observant d'abord que ce droit légitime, outre qu'il trouve appui sur le respect des convictions religieuses reconnu par l'article 2 de la Constitution de la Vème République et sur la proclamation du respect de la vie par l'article 2 de la Convention Européenne des Droits de l'homme, ne saurait être réservé à une catégorie professionnelle aussi étendue soit-elle puisque l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que la loi est la même pour tous soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

La réponse à cette interrogation ne peut être que positive et l'article 6 tel que rappelé peut être utilisé. Si en effet en général le caractère égalitaire de la loi a été invoqué en matière de sanction, dans la matière qui nous occupe il faut être conscient par l'application de cet article 6 du caractère universel de la loi ralativement à la protection. et la protection de la conscience n'est-elle pas la plus précieuse des sauvegardes ?


Mais paradoxalement, sur le plan de la conscience, le contribuable payant en partie et malgré lui pour le maintien ou le développement de structures permettant la réalisation d'avortements, outre sa position diminuée, en comparaison de celle du praticien de la Santé invoquant la clause de conscience, n'est-il pas aussi, de façon un peu inattendue, plus mal loti que le médecin qui accepte de réaliser des avortements ? N'oublions pas, en effet, la règle budgétaire de non-affectation des recettes en vertu de laquelle toute dépense resultant de la décision de l'autorité chargée de les régler est incluse dans une proportion infinitésimale dans le moindre centime versé. Le médecin avorteur même s'il realise beaucoup d'avortements, n'en réalise en définitive qu'un certain nombre ; c'est au contraire la totalité sans exception de tous les avortements réalises dans le pays à laquelle participe indirectement mais de façon certaine par le
paiement de ses impôts le contribuable de base dont la conscience est ainsi prise en otage.

À quoi ont abouti les efforts des associations luttant pour l'objection de conscience étendue à tout citoyen , en particulier ceux de l'A.O.C.P.A. ?

Avant que ne soit saisie la Commission Européenne des Droits de l'Homme qui a rendu quelques décisions d'irrecevabilité, le Conseil d'État était sollicité d'avoir à se prononcer. Par un arrêt décevant du 13 mai 1987 où le problème de la clause de conscience n'est pas traité, il déclare, selon une motivation très fiscaliste, aux personnes ayant opéré une rétention sur le montant de leurs impôts correspondant au montant de la participation aux avortements que les conditions dans lesquelles les produits des impôts sont utilisés sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être contestées devant le juge de l'impôt.

En l'état de cette jurisprudence, et sauf nouvelle réflexion plus approfondie, le contribuable français bénéficiaire potentiel d'une clause de conscience géneralisée ne dispose pas d'un système équitable qui dans la déclaration d'impôt lui permettrait, par une option ouverte dans d'autres pays pour, par exemple, les dépenses du culte, de choisir l'affectation pour la vie de la part de son argent personnel actuellement attribuée à une œuvre de mort frappant des innocents. S'agissant d'un problème éthique majeur, totalement différent des problèmes de dépenses relatives à la sécurité du groupe (dépenses militaires), cette option serait parfaitement recevable dans un système democratique.

Pour en être privé et être ainsi crucifié dans sa conscience que reste-t-il d'autre au citoyen que la manifestation de son refus de voir se perpétuer un système qu'il finance maIgré lui ? L'action protestative en faveur de la clause de conscience élargie fonde donc en partie l'action de type "Rescue", laquelle peut ainsi contenir une volonté affirmée et pleinement justifiée.

Mais ceux qui usent de telles manifestations ont des motivations dans lesquelles intervient une sensibilité profonde que n'a pas atteint la deshumanisation dans laquelle nous baignons plus ou moins inconsciemment. Le but indique des opérations d'occupation c'est le sauvetage, le secours, la réponse à l'appel non audible de l'enfant que tout porte à l'accueil joyeux de la vie.

À cet egard, la justification de cette action se trouve dans l'obligation d'assistance sanctionnée en droit français par l'infraction pénale qualifiée d'omission de porter secours à personne en péril (article 63 du Code Pénal).

Cette justification juridique peut-elle être invoquée ? Une réponse positive s'impose, tout au moins quant à l'existence de la justification elle-même du secours. En effet, s'il doit y avoir nécessité de secourir une personne, les études juridiques en matière d'application de l'article 63 du Code Pénal accordent cette qualification à l'enfant à naître.

Par ailleurs, en l'espèce, l'absence de risque pour la propre sécurité pour celui qui porte secours exigée par ce texte est certaine. En vain invoquerait-on que l'origine du péril résulterait d'un fait : la volonté de réaliser une I.V.G. dans les conditions où celle-ci n'est pas punissable. En effet, peu importe pour l'être en péril l'origine du péril. Celui-ci peut ne pas résulter d'un crime ou d'un délit. Dès lors, un fait pénalement non sanctionné comme l'avortement dans les cas où il n'est pas punissable peut constituer le support d'une obligation de secours, par la prise en compte du péril de l'embryon. Malheureusement, cette obligation de secours est privée de la plénitude de ses effets.

Normalement l'obligation de secours constituant à la fois un ordre de la loi et l'exercice de la légitime défense d'autrui, justifie la réalisation de faits punissables en eux-mêmes. Il en va différemment dans notre hypothèse, car l'avortement, dans les cas où il est legalisé, confère à son auteur et à ceux qui concourent à cet acte, à quelque titre que ce soit, une immunité légale découlant de la permission de la loi. Dès lors, si un secours peut être apporté, il se heurte pour sa réalisation à l'impossibilité d'exercer des violences ou de procéder à des dégradations importantes d'objets car l'immunité légale habituelle en matière d'omission de porter secours se heurte à une autre immunité légale.

Sur le plan du droit, l'opération de secours ne peut être que pacifique sans quoi elle peut entraîner la commission de délits non justifiables juridiquement.

Une circulaire du Ministère de la Santé du 11 janvier 1991 traite du problème de l'occupation des locaux hospitaliers où se pratiquent des I.V.G. : des mesures préventives sont evoquées sous forme d'informations du personnel sur ce type d'incursions et l'appel aux forces de l'ordre est indiqué.

Mais cette circulaire n'envisage de plaintes qu'en cas d'agressions de personnes ou de destructions ou de détériorations de matériel.

Il est fort intéressant de relever qu'elle ne fait pas état de l'illégalité de la pénétration dans l'hôpital ou de la commission de délits qui en découlerait directement. Elle en eût été bien en peine, d'ailleurs, car l'hôpital est un lieu public, ouvert au public, place par sa nature à la disposition de l'usager et sous le double contrôle du citoyen et du contribuable.

En vain invoquerait-on l'existence d'un attroupement ; celui-ci pour être punissable doit réaliser une atteinte à l'ordre public lequel ne se confond pas, ainsi que le rappelle le Conseil d'État, avec l'ordre social, étant simplement l'ordre dans la rue c'est-à-dire en fait l'absence de bagarres. C'est ce qui permet de décider, sur le plan de la grève, qu'une occupation d'usine même illégale, et eéventuellement préejudiciable aux droits privés de l'employeur, ne constitue pas à elle seule une atteinte à l'ordre public. TouJours sur le même thème, relevons que le délit de provocation à l'attroupement sans incitation de troubles à l'ordre public n'est pas constitué par un simple tract ou une lettre invitant un certain nombre de personnes à se trouver pour une telle protestation à émettre en un lieu et à une heure déterminée.

Le caractère limitatif de la liste des personnes énumerées par l'article 209 du Code Pénal comme pouvant être victimes d'une rebellion permet d'exclure la commission de ce délit à l'égard du personnel hospitalier. Il faut noter également l'application restrictive du texte (Article 222 du Code Pénal) visant les outrages contre les dépositaires de la force publique et de l'autorité publique. Ce dernier terme exige une position hiérarchique notable puisqu'il concerne des fonctionnaires exerçant par une délégation directe de la loi, une portion de l'autorité publique qui leur donne un pouvoir de commandement.


En ce qui concerne les dégradations affectant les biens, il faut relever que l'article 257 du Code Pénal relatif en particulier aux objets d'utilité publique ne vise que les biens immobiliers ou leurs accessoires et que pour les objets mobiliers l'article 434 du Code Pénal exclut de la commission des délits qu'il sanctionne les dégradations légères.

Nous retirons de tout ceci que si elle ne s'accompagne pas de violences sur des personnes ou de destructions, n'a pas de caractère illicite la pénétration dans un local hospitalier en vue d'une prise de position sur le problème de l'avortement.

Mais quelle peut être sur le plan civique en l'état d'une volonté de secourir rendue stérile dans ses effets la justifica tion de la pénétration ?

Personnellement, je pense que cette justification doit être trouvée dans l'exercice du droit de pétition.

C'est ce droit que les personnes reunies devront invoquer pour s'opposer eventuellement àa une dispersion prematurée ou à toute autre opération musclée. Le droit de pétition est le droit qu'à toute personne ou tout groupe de personnes de s'adresser à une autorité publique pour lui faire connaître un fait ou une situation donnée et lui demander une intervention ou toute suite favorable, fut-ce sous forme d'une simple transmission de la demande présentée.

Comme il s'agit non d'un droit privé mais de l'exercice d'un droit public caracterisé par un dialogue du citoyen avec la puissance publique, la seule restriction à son exercice consiste dans l'interdiction de sa présentation à la barre d'une assemblée délibérante (article 4 de l'ordonnance du 17 novembre 1958) pour ne pas troubler l'expression du suffrage universel. Cette restriction ne saurait etre étendue à toute autre manifestation publique de sa formulation, telle celle réalisée dans l'enceinte d'un hôpital public.

Vainement objecterait-on que l'exercice de ce droit ne serait qu'une manifestation de pure hostilité à la loi existante. En effet, elle peut se rattacher à des règles de droit constituant une justification impérative de la position pétitionnaire. Pour ma part, j'en vois deux :

– L'une de caractère défensif et de protection qui vise à rappeler les droits bafoués d'une partie des citoyens.
– L'autre beaucoup plus offensive visant à faire apparaître la contradiction de la législation actuelle avec l'ordre juridique international.

Sur la premiere justification d'une position pétitionnaire appelée à transiter à partir du directeur de l'hôpital jusqu'à l'échelon ministériel et aux plus hautes autorités de l'État, je dirais qu'elle peut incontestablement être fondée sur l'article 18 du Pacte des droits civils et politiques. Une lecture attentive de ce texte fait apparaîitre qu'en particulier la liberté de religion trouve son expression individuellement ou en commun tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, l'enseignement et les pratiques.

Si nous mettons à part l'enseignement qui vise l'éducation religieuse, les deux termes rite et culte couvrant l'ensemble des manifestations visant à honorer Dieu ou à obéir a des commandements afférents à un espace strictement religieux, le terme pratique ne peut avoir qu'un autre sens. Il vise les pratiques à suivre dans un domaine interhumain, la praxis éthique découlant des préceptes de la religion. Rapprochée des termes "en commun" et "en public" qui évoquent une pénétration dans la vie de la cité, dans le cas d'un catholique la pratique objet d'une défense peut être la doctrine sociale de l'Église. On sait, en effet, que celle-ci exclut le recours à l'avortement et que l'enseignement du Magistère condamne la complicité directe ou indirecte à ce recours.


Par le biais de la pétition, refusée sur d'autres terrains, la clause de conscience élargie du contribuable peut donc légitimement venir battre les murs des avortoirs.

Dira-t-on sur le plan moral que maIgré l'affirmation d'un droit, il s'agit d'une pure et simple contestation de l'autorité de l'État interdite par la religion évoquée par le « rendez à César ce qui est à César » aussi valables que soient les motifs et aussi légalistes que soient les moyens.

Non, car il faudrait pour se réfugier valablement derrière cette régalienne prérogative que l'État en la circonstance fut vraiment l'État.

La plus haute autorité de l'Église catholique lui conteste la possibilité de se référer à l'obligation d'obéissance qu'il peut normalement exiger.

Le 18 decembre 1987, recevant à Rome les participants au Congrès d'études sur le droit à la vie et l'Europe, le Pape Jean-Pau lI a déclaré : « Lorsqu'un État met à la disposition des institutions pour que quelqu'un puisse traduire en acte la volonté de supprimer ce qui est conçu, il renonce à ses premiers devoirs, à sa dignité même d'État ». Qu'est ce que l'État en effet sinon la structure juridique ultime rendant compte de sa globalité que s'est donnée la Nation pour affirmer son existence et assurer sa survie ? La Nation est une communauté de vivants animée d'un vouloir vivre collectif. C'est ce vouloir vivre collectif qui justifie certains actes de défense légitime ou d'autodéfense qui s'expriment par la guerre défensive. Mais ce vouloir vivre collectif ne justifie pas son propre contraire. L'Etat est le gardien de la Nation, gardien des frontières, de l'intégrité physique et matérielle du pays mais aussi des nationaux qui le composent.

S'il agit contre le vouloir vivre de la Nation et la vie de ses membres il perd la justification de son autorité.

Plus encore ses gouvernants, ses fonctionnaires et tous ceux qui bénéficient des autorisations qu'il délivre tombent dans le cas de l'avortement sous l'accusation de génocide.

Et là nous nous trouvons en présence de la deuxième justification de la position pétitionnaire, celle-ci étant, cette fois offensive et même accusatrice.

Le crime de génocide prévu par la convention internationale du 9 décembre 1948 a fait l'objet d'une ratification en France par le décret du 24 novembre 1950. Il a été abondamment démontré lors de notre précédent congrès que par l'institution de nombreux centres d'avortement permettant d'atteindre annuellement en France une capacité de destruction de 180 000 êtres embryonnaires, on sortait de l'illusion d'une tolérance exceptionnelle et du paravent du recours ultime en cas d'échec de la contraception. Il y a incontestablement, dans ce pays, destruction volontairement massive et organisée d'êtres vivants et innocents. Ce sacrifice de multiples potentialités humaines est effrayant.

Mais il est encore plus effrayant si l'on songe à la justification qu'il donne à la destruction d'êtres finissants, difficile à soigner et à la charge de la sociétée. Près des cliniques d'accouchements il y a actuellement des incinérateurs, près des foyers de vieillards et des maisons de retraites pourquoi n'y en aurait-il pas demain ?

L'avortement de masse, c'est le génocide, c'est le crime international de génocide, un crime non susceptible de prescription comme nous le savons par certaines affaires judiciaires récentes. Ce crime n'est jamais couvert par l'autorité de l'État et la permission de l'État puisque la loi internationale peut, en l'espèce, demander compte un jour à la loi de l'État, ancienne ou actuelle.

Le crime de génocide existe en l'espèce dans le cas d'avortements de masse pour les raisons suivantes :

1° parce qu'il n'exige pas l'état de guerre ; il peut être commis en état de Paix.
2° parce qu'il ne concerne pas seullement la destruction d'un membre d'un groupe national ou racial différent, l'autogénocide étant punissable.
3° parce qu'il n'est pas realisé par la seule volonté de détruire la totalité d'un groupe mais peut être commis par la destruction de partie d'un groupe ce qui est le cas pour la portion des enfants à naître qu'il concerne.
4° parce que par une prévision spéciale la convention sur le génocide fait entrer dans les actes sanctionnables par une juridiction nationale ou la cour criminelle internationale, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.

Ne peut être dès lors une contestation d'une autorité au demeurant usurpée, par la recherche d'un objectif contraire à sa nature, une accusation formée par un groupe rappelant une exigence de conformité de la loi en vigueur par rapport au droit international.

N'oublions pas qu'en vertu de l'article 55 de la Constitution de la République française, les conventions et même les traités légalement ratifiés ont une autorité superieure à la loi.

La demande de conformité de la France aux règles du droit international, en l'espèce à la convention internationale sur le génocide est visée expressemment au 14ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 est donc une revendication légitime du citoyen.

En effet ce préambule est intégré dans le texte de la Constitution actuelle du 4 octobre 1958.

Et même mieux encore, la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 précise que l'autorité judiciaire doit assurer le respect des libertés individuelles définie par le préambule de la Constitution de 1946.

La denonciation du génocide n'est autre que la libre expression individuelle de la volonté collective de la Nation à la conformité des dispositions qui doivent la gouverner avec le droit international dans ses dispositions les plus impératives.


Le défi aux avortoirs, et ce sera ma conclusion, ne peut donc être que l'expression du civisme la plus authentique.

Eugène Clavel

© Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, 2 mars 1991

 
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