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IMPRIMERAnticonstitutionnalité du projet de loi gouvernemental

Le Comité National de Laissez-les Vivre est heureux de présenter aux lecteurs de cette revue la remarquable étude de notre ami et Secrétaire général, le Docteur Tremblay, sur le caractère anticonstitutionnel du projet de loi relatif à l'avortement.
Le fait que ce projet inique se heurte aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et réaffirmés dans notre Constitution, est un élément capital à verser à un dossier déjà très lourd.
Notre devoir est maintenant d'exiger le retrait de. ce projet scandaleux qui est indigne de notre pays et compromet gravement son avenir.

Nous avons jusqu'ici consacré nos articles aux questions démographiques et cette étude n'est pas terminée.

Les nécessités de la conjoncture –à savoir le projet gouvernemental – nous obligent à aborder un autre sujet.

Ce projet mérite d'innombrables critiques bien connues sous le double aspect du respect de la vie et des implications démographiques.

Mais il y a toutes celles qui n'ont pas encore été faites, qui doivent absolument l'être et qui concernent fanticonstitutioanalité du projet. Elles s'ajoutent aux autres de copieuses et leur importance sous paraît tout à faite exceptionnelle.

Nous livrons aujourd'hui une première analyse qui n'a pas la prétention d'être exhaustive.

Nous allons passer en revue divers points d'anticonstitutionnalité du projet. Il n'en comporte pas, en effet, un seul mais beaucoup.

Tout l'équilibre du droit français est atteint par ce projet qui, s'il passait, instituerait l'incohérence, la contradiction, l'anarchie dans la conduite de toutes les affaires juridiques.

Le droit à la vie

-Le premier des droits de l'homme est le droit la vie. La Constitution garantit ce droit, non seulement parce qu'il fait 'partie des droits inaliénalbles et sacrés de tout tout être humain mais parce qu'il est le premier de ces droits par l'mportance et qu'il conditionne tous les autres.

Ce droit naturel à la vie que possède tout être humain est garanti par le préambule de la Constitution de 1946, le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par le principe XVI de la Déclaration des droits de l'Homme, préambules et déclaration qui demeurent les bases de la Constitution de 1958.

L'être humain existe dès la conception. L'exposé des motifs du projet de loi l'affirme à la. fois comme une certitude et comme une évidence (page 5, alinéa 2).

A ce propos, il convient de faire justice de l'assertion selon laquelle ce point serait discuté, faisant l'objet d'opinions scientifiques divergentes. Il y a eu certes diverses déclarations. Elles ne sont pas des opinions scientifiques mais seulement des impostures. II a été déclaré notamment :

1° Que l'enfant n'était pas un être vivant. S'il n'est pas un être vivant c'est qu'il est un objet matériel inerte. Peut-on présenter une observation dans le monde d'une femme ayant accouché d'un objet matériel inerte ? Ceci n'existe pas. – 2° Que l'enfant n'était pas un être humain. S'il n'est pas un être humain, c'est qu'il s'agit d'un être d'une autre espèce. Peut-on nous présenter un sead cas dans le monde d'une femme ayant accouohé d'un être d'une autre espèce? Ceci n'existe pas.

On ne peut pas, sous le prétexte de ces impostures non scientifiques, laisser dire qu'il y a divergence sur le fait que l'être humain existe dès la conception.

Comme pour tous les autres droits naturels, les seules limites qui puissent être mises à (exercice de ce droit à la vie de chaque être humain sont celles qui assurent aux autres membres de la société la .jouissance de ce même droit (principe IV de la Déclaration des Droits de l'Homme).

On conçoit que seule une raison absolue, danger vital pour la mère, puisse autoriser le meurtre d'un innocent. C'est ce que permet l'ensemble des textes étalés sur la période 1951-1967 à la suite du décret-loi de 1939, garantissant la protection de la vie – la droit à la vie –par l'exception prévue à l article L 161-1 du Code de la Santé publique. N'accorder cette possibilité qu'en cas de danger vital pour la mère et l'exclure dans tous les autres cas assure la protection de la vie de l'enfant.

On conçoit en effet que la pratique de l'assassinat d'un innocent pour dés raisons secondaires quelconques (toutes les raisons en dehors du danger vital couru par la mère) font que le droit à la vie de Ventant n'est plus garanti, que sa vie n'est plus protégée par la loi et qu'en conséquence toute loi qui autorise cette éventualité viole la constitution de la façon la plus flagrante.

C'est là le premier point d'anticonstitutionnalité du projet gouvernemental.

A ce point de la discussion il faut tout particulièrement s'arrêter sur les termes de « santé de la mère immédiate et lointaine ».

Un danger vital est un danger clairement et bien défini, qui ne souffre aucune ambiguïté, aucun laxisme. En se limitant, pour les indications du meurtre de l'enfant, au danger vital pour la mère, à condition qu'il n'y ait pas d'autre moyens et que ce moyen ait une chance d'efficacité, la protection de la vie de l'enfarrt reste garantie et l'article L 161-1 ne viole pas la Constitution. Encore faut-il préciser que si l'on admet que l'objectif numéro un est de sauver la vie de la mère, on veut seulement dire que si au cours des opérations de sauvetage de la mère fenfant est tué, il n'y aura pas de poursuites. L'objectif numéro un n'est pas de tuer l'enfant, l'objectif numéro un est de sauver la vie de la mère. L'objectif médical idéal est de sauver les deux, sans avoir à choisir entre les deux. Si on ne peut en sauver qu'un, la concession a été faite par rapport à une certaine tradition de sauver en priorité la vie de la mère, le meurtre de l'enfant étant soit un accident involontaire au cours des opérations de sauvetage de la mère, soit un acte volontaire s'il est certain que ce meurtre est la seule voie obligatoire par laquelle passe le sauvetage de la mère. Pour toutes ces raisons, l'article L 161-1 assure le respect du droit à la vie de l'enfant et en conséquence ne viole pas la Constitution comme on l'a dit plus haut.

« La santé de la mère immédiate et lointaine » est une expression d'un laxisme total qui va en pratique jusqu'à la convenance personnelle.

Un rhume est une maladie. 15 millions de Français au moins sont des dystoniques neurovégétatifs fatigués pour la moindre chose. 30 millions sont contrariés pour un oui, pour un non. La contrariété est un inconfort et à l'origine de troubles fonctionnels pour lesquels on consulte un médecin.

Les considérations psychiatriques sont d'une grande fluidité, d'un subjectivisme très étendu, sauf pour la grande psychiatrie qui ne représente qu'une petite partie de la clientèle des psychiatres. Sauf pour elle nous sommes ici en plein subjectivisme en. plein laxisme, dans le contraire du mesurable, du constatable, de l'objectif.

Pour une grossesse survenant en 1973, invoquer un état de santé incertain et douteux dans l'hiver 2005, tout cela appartient à la haute fantaisie pour la justification du meurtre.

N'importe quelle malade est en mesure d'obtenir des certificats de complaisance de médecins peu scrupuleux et non pas un mais plusieurs.

Les termes de « santé de la mère immédiate ou lointaine physique ou mentale » éqvivalent à 99 % à la convenance personnelle pure et simple.

Tous les spécialistes honnêtes sont d'accord pour dire que les indications de l'avortement thérapeutique pour danger vital, selon les définitions des dispositions législatives actuellement non abrogées du 11 mai 1955 (et non de 1920) n'existent pratiquement plus (l'exposé des motifs du projet le reconnaît gui-même p. 3) et qu'on peut presque toujours éviter l'avortement thérapeutique, pour danger vital. C'est dire qu'il n'y a aucune indication réelle pour "santé perturbée" puisqu'il n'y en a pratiquement plus pour danger vital.

Autrement dit, une loi qui met dans les indications du meurtre d'enfants innocents « la santé de la mère immédiate ou lointaine, physique ou mentale » ne garantit plus du tout le droit à la vie de l'enfant et viole formellement la Constitution qui garantit le droit à la vie de tout être humain et en outre (article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » adoptée et proclamée par l'Assemblée générale le 10 décembre 1948.

Si on accepte cette loi il faut c'hanger la Constitution.

Si on veut garder la Constitution, il faut rejeter cette loi. Hors de cela, il n'y a que contradiction et anarchie.

2ème fait d'anticonstitutionnalité

Abandonner sans défense à la volonté de meurtre des tueurs – nous parlons des avorteurs et de leurs complices qui sont des tueurs au sens le plus strict du terme – une grande partie des enfants de France alors que ceux qui ne rencontreront pas de tueurs sur leur route seront préservés crée de facto la plus odieuse et la plus sanglante des discriminations.

Certes l'État peut dire : « Non, il n'y a pas de discrimination puisque je livre à l'assassinat tous les enfants de France ». C'est absolument exact. L'État livre tous les enfants français potentiellement à l'assassinat et M. Messmer a tenu à préciser personnellement à la télévision qu'il subventionnait ce meurtre afin que tous les Français puissent y recourir et que des considérations de manque d'argent ne puissent pas venir les en empêcher. L'État livre donc bien tous les enfants français potentiellement à l'assassinat (définition juridique du meurtre prémédité ce qui est exactement le cas de l'avortement).

Pour être bien sûr que tous puissent y recourir, le projet gouvernemental va plus loin encore : quand une femme est dans l'incapacité d'exprimer son intention de meurtre, le projet gouvernemental la fait remplacer par une personne qui décide le meurtre à sa place afin que l'enfant n'ait aucune chance d'y échapper. Nous reviendrons sur ce point plus loin.

Tous les enfants français se trouvent ainsi dans l'abandon et par l'abandon dont ils sont l'objet de la part de l'État à égalité devant les chances de meurtre, à égalité devant l'absence de protection. Dans ce sens il n'y a pas discrimination, mais l'État sait que s'il abandonne tous les enfants français avant leur naissance à l'assassinat, en fait ils ne seront pas tous livrés à l'assassinat et que certains le seront et d'autres pas. L'État sait qu'il crée ainsi par sa volonté législative (le projet de Gouvernement) les conditions qui réaliseront de la façon la plus formelle la discrimination entre les enfants français et dans leur droit à la vie.

S'arranger pour que les uns soient livrés à l'assassinat (ils y sont livrés puisque le Gouvernement leur retire la protection de la loi) et les autres pas, c'est une volonté formelle de discrimination. Le caractère indirect et hypocrite de cette volonté ne retire rien à son existence et aggrave seulement la bassesse de la démarche intellectuelle à laquelle s'est rallié le pouvoir.

La discrimination authentique et formellement établie indirectement par ce projet de loi est un deuxième fait d'anticonstitutionnalité. Les principes républicains les plus authentiques rejettent la discrimination.

3ème et 4ème faits d'anticonstitutionnalité

L'enfant menacé par le tueur est en danger de mort. C'est une première évidence. Il y en a deux autres. Le projet Messmer-Taittinger-Poniatowski (M.T.P.) réalise en effet deux mécanismes simultanés : 1° d'une part les tueurs sont protégés et assurés de n'avoir aucun ennui et, grâce à la Sécurité sociale, assuré même d'être remboursés de leurs frais d'assassinat (la sollicitude va loin), 2° d'autre part, il retire, simultanément toute protection et toute assistance à l'enfant en danger de mort, de sorte qu'il n'a vraiment plus aucune chance d'échapper aux tueurs.

Ces assistance et protection étaient assurés par l'article L 161-1 du précédent ensemble législatif (hormis le danger vital encouru par la mère la vie de l'enfant était formellement protégée par la loi). Ainsi MM. M.T.P. protègent les auteurs de ce danger de mort et retirent toute protection aux victimes potentielles de ce danger qui lui sont ainsi livrées.

La loi courante protège la personne en danger et punit la non-assistance. La loi M.T.P. supprime toute protection à la personne en danger et ne punit pas la non-assistance. La différence de traitement des victimes – qui sont dans les deux cas des êtres humains – dans laloi courante et dans la loi M.T.P. crée une discrimination entre elles. C'est le 3ème fait d'anticonstitutionnalité.


Il y a aussi discrimination vis-à-vis des coupables de non-assistance puisque dans un cas le coupable est poursuivi dans l'autre non. Le père qui ne s'oppose pas au meurtre – et toute autre personne au courant – sont en effet coupables de non-assistance à personne en danger et ne sont pas poursuivis. II y a là une quatrième discrimination vis-à-vis des mêmes cas de la loi courante.

Couvrir le tueur et le subventionner va encore plus loin que se contenter de ne pas protéger la victime. Ne pas protéger la victime potentielle en état de danger de mort est un cas de non-assistance à personne en danger (les ministres responsables des conséquences de leurs actes sont responsables de cette non-assistance), couvrir le tueur et le subventionner – le remboursement par la Sécurité sociale lui garantit le paiement de son acte – est un encouragement au meurtre, une complicité, la subvention financière du meurtre étant la preuve matérielle de la complicité criminelle.

Le père d'un enfant non consentant à l'avortement tué par l'avorteur grâce à la loi M.T.P., avec la complicité de la mère et qui n'a pu s'y opposer du fait de la 'clandestinisation légale créée par cette loi, serait fondé à attaquer en non-assistance à personne en danger, les premiers responsables de la non-assistance, à savoir les auteurs du projet, puisque la loi dont ils ont la paternité est le premier acte caractérisé de non-assistance. Il peut attaquer aussi tous les autres ministres qui, comme co-responsables, sont évidemment complices du texte et de ses conséquences criminelles, à moins bien entendu qu'ils s'en désolidarisent publiquement.

Le père, puisqu'il est tuteur légal de l'enfant, est recevable dans sa plainte et ces ministres devront répondre du meurtre rendu possible par la suppression de l'assistance à personne en danger qu'ils ont instituée et par les encouragements au meurtre qu'ils ont donnés par une garantie d'absence de poursuites pour ce meurtre et par la subvention financière accordée en autre à ce meurtre sur leur initiative. Ce type de poursuite est théoriquement possible.

L'adoption d'un tel projet obligerait en outre à réviser immédiatement les dispositions légales sur la non-assistance à personne en danger et tous les procès engagés à ce titre sous peine d'incohérence flagrante.

5ème et 6ème faits d'anticonstitutionnalité

La façon de traiter les tueurs devient par la loi M.T.P. discriminatoire. C'est le 5ème fait d'anticonstitutionnalité.

Les tueurs sont des citoyens français soumis aux lois de la République. Par le projet M.T.P., des tueurs qui commettent un crime prémédité (assassinat) sur la personne d'une victime complètement innocente et sans défense (chacun de ces caractères de l'assassinat : préméditation, innocence et absence de moyens de défense de la victime sont des circonstances aggravantes pour le tueur) sont exempts de poursuites et leurs frais d'assassinat sont en outre remboursés par l'État (nous reviendrons sur cet autre aspect spécial du projet M.T.P.).

MM. les tueurs ordinaires, à savoir ceux de la criminologie courante, qui ne tuent pas nécessairement avec préméditation, dont les victimes ne sont pas nécessairement innocentes – et peuvent avoir parfois de sérieux torts vis-à-vis d'eux – et ne sont pas en outre nécessairement sans défense, devraient donc être immédiatement exclus de toutes poursuites, puisque, juridiquement, leurs actes sont, sur le plan criminel, beaucoup moins graves que ceux de tueurs avec préméditation de victimes innocentes et sans défense et que ces derniers sont exempts de poursuites.

Comme il n'en est pas ainsi nous sommes en pleine discrimination anticonstitutionnelle.

Le projet M.T.P. ne prévoyant rien de tel institue une 4ème discrimination anticonstitutionnelle.

L'adoption du projet M.T.P. oblige immédiatement à l'arrêt de toutes les poursuites en cours contre les tueurs ordinaires et la révision de tous les procès de la criminologie courante.

Toutes les bases de la justice dans la criminologie courante doivent donc être d'urgence révisées avec suppression de toutes les sanctions jusqu'ici adoptées.

De plus, Messieurs les tueurs ordinaires devront établir leur note de frais de crime et envoyer ces notes à Monsieur le Ministre de la Justice qui les fera régler par la Sécurité sociale ou directement par les Services de M. Giscard d'Estaing. Le remboursement des frais de crime par le Ministre-de la Justice ou par le Ministre des Finances s'impose pour d'autres raisons encore. Le Premier Ministre nous les a expliquées lui-même à la télévision. Les riches ont les moyens personnels de tuer. Il ne faut pas que les pauvres soient empêchés ou gênés dans leur désir de tuer par le manque d'argent. II faut donc leur fournir cet argent afin que le privilège des riches disparaisse et afin que tous les Français puissent y recourir.

Il y a environ 1 000 meurtres d'adultes connus par an.. Cela n'ira pas loin sur le plan financier à cô'té du million et quart (1) d'avortements supplémentaires que le projet M.T.P. se propose de faite rembourser par les deniers publics.

Le non-remboursement des frais des tueurs de la criminologie courante serait un nouveau fait discriminatoire – le 6ème – en présence du règlement des frais des tueurs de la loi M.T.P. La discrimination créée dans la façon de traiter les tueurs est une nouvelle discrimination anticonstitutionnelle.

Ces deux nouvelles discriminations sont comme les autres contraires aux principes fondamentaux de la Constitution tels qu'ils ont été définis par le préambule de la Constitution de 1946, repris dans la Constitution du 3 juin 1958 dans son préambule.

7ème fait d'anticonstitutionnalité

La loi M.T.P. prévoit de fortes sanctions judiciaires contre les personnes qui feraient intentionnellement ou par inadvertance que le crime couvert par cette loi perde son caractère secret. En criminologie courante, le procureur n'engage pas de poursuites contre les personnes par lesquelles ilapprend qu'il y a eu crime. Comme le projet M.T.P. ne prévoit pas l'institution en criminologie courante de poursuites contre ces personnes, il crée par ce seul article une nouvelle discrimination anticonstitutionnelle entre les citoyens français (7ème fait anticonstitutionnel).

Si cet article M.T.P. n'est pas abrogé, il importe que la justice intente des poursuites, avec une échelle de peines à étudier, contre les personnes par lesquelles elle a connaissance des crimes. Encore un chapitre du droit français à réviser.

8ème fait d'anticonstitutionnalité

La loi M.T.P. viole l'article 2 de la Constitution. C'est le 8ème fait d'anticonstitutionnalité (La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, ou de religion. Elle respecte toutes les croyances...).

Cet article précise que la Constitution respecte toutes les croyances des citoyens.

Aider financièrement la réalisation d'un crime est la manque de la complicité dans le crime. C'en est aussi la preuve matérielle, tangile, qui établit la réalité juridique de la complicité. L'argent de la Sécurité sociale sort de la poche des Français. Faire rembourser ces crimes par la Sécurité sociale revient à ce qu'une part de l'argent payé par chaque Français serve au paiement des frais de crimes. Chaque Français devient ainsi complice de ces crimes.

Malgré le matraquage de l'opinion exécuté avec l'accord du Gouvernement (2) par l'O.R.T.F. et la radio d'État, il reste un grand nombre de Français qui n'approuvent pas ces assassinats et ne veulent à aucun prix les aider financièrement, c'est-à-dire y participer matériellement et en devenir complices. Ils ne pourraient échapper à cette complicité que par une grève des paiements de Sécurité sociale. Le Gouvernement Messmer viole leur conscience, viole leurs sentiments et leurs croyances et ce faisant viole d'une façon flagrante et intolérable l'article 2 de la Constitution.

Le remboursement des frais de crime par la Sécurité sociale marque une incontestable escalade. Nous ne sommes plus au stade de la tolérance (tuez : nous fermons les yeux) nous sommes au stade de l'encouragement au meurtre. Comme l'a expliqué en substance M. Messmer à la télévision il ne faut pas que les pauvres se sentent retenus dans leur volonté de tuer par un manque d'argent. Nous leur donnons donc l'argent pour qu'ils puissent tuer comme les autres et autant que les autres.

C'est une facilitation évidente. C'est un encouragement incontestable et puissant.

La suite logique pour supprimer la discrimination avec la criminologie courante beaucoup moins importante socialement est le remboursement des frais de crime de criminologie courante, comme on l'a vu plus haut.

Ce type d'action de la part d'un Gouvernement n'est pas prévu par la Constitution. Déjà anticonstitutionnel par la violation de l'article 2, il est aconstitutionnel par l'absence d'article l'autorisant.

Pour permettre ce type d'action, il faut donc modifer la Constitution et y introduire un nouvel article conçu : « Le Gouvernement est autorisé à encourager et à subventionner financièrement les assassinats individuels et collectifs. » L'adjonction de ce nouvel article qui exige la réunion du Congrès de Versailles suscite une nouvelle difficulté : l'abolition de l'article 2 à défaut de quoi la Constitution est en contradiction avec elle-même. L'abolition de l'article 2 soulève bien d'autres problèmes en chaîne que nous n'évoquons pas.

L'encouragement au crime par le remboursement des frais du crime – par sa subvention – constitue le 8ème' fait de non-constitutionnalité de ce projet.

9ème fait d'anticonstitutionnalité

Nous examinons dans une note séparée la situation de fait créée par la non-application de la loi actuelle sur l'avortement sur le plan de la fraude fiscale.

Le projet M.T.P., tout en prétendant vouloir lutter avec efficacité contre ce fléau des avortements clandestins et tout en déclarant que les peines correctionnelles ont été maintenues en cas d'infraction aux nouvelles conditions légales de l'interruption de grossesse (page 12) est en réalité un encouragement évident :

non seulement à l'avortement provoqué en général (suppression du caractère délictueux en soi, officialisation, remboursement),

mais aussi à l'avortement provoqué clandestin et ceci pour diverses raisons, la première étant que l'avortement provoqué n'étant plus un délit en lui-même, seule la non-déclaration constitue le délit, ce qui réduit considérablement son importance, le mettant au niveau d'une simple contravention tout en prévoyant des peines correctionnelles (infraction de forme), la 2ème étant la clandestinisation de l'avortement légal.

En effet, le Gouvernement a pris des dispositions pour "c'landestirtiser" l'avortement légal qui doit être entouré du secret le plus complet : la demande est secrète, l'acte lui-même est secret et la violation du secret, c'est-à-dire de la clandestinisation est l'objet de sévères poursuites judiciaires (page 11, disposition complémentaire n° 2). Dans la loi M.T.P., l'assassinat n'est plus poursuivi mais ce qui est poursuivi c'est de ne pas le faire dans le secret et que l'acte soit divulgué.

Ce faisant, le Gouvernement rend non seulement possible mais extrêmement facile l'avortement clandestin pur et, ce qui est plus grave encore, il rend pratiquement impossible d'en faire la preuve.

La seule différente pratique est que dans le légal clandestinisé il y aura une note de frais en code secret ou mieux en code banalisé calqué sur une opération ordinaire (ce qui supprime toute reconnaissance) envoyée à la Sécurité sociale, alors que dans le clandestin tout court cette note n'existera pas.

Bref, les conditions sont remplies pour que le clandestin non seulement persiste mais soit facilité et ne soit pas poursuivi et ainsi pour que la situation de fait créée actuellement par la non-application de la loi actuelle, notamment sur le plan de la fraude fiscale, soit purement et simplement reconduite.

Cette situation de fait créée par la non-application de la loi actuelle et qui sera reconduite par la nouvelle loi est la suivante : Alors que la fraude fiscale est poursuivie et sévèrement punie par l'État, si elle est liée à l'avortement il n'y a pas de poursuites. Cette question de la fraude liée à l'avortement non poursuivi est très importante. L'avorteur clandestin ne déclare pas ses gains, pas plus que le notaire ou le comptable qui gagnent des millions en faisant des faux en écritures. Ils ne vont évidemment pas mettre cela sur leur feuille d'impôts, mais quand le notaire ou le comptable véreux sont découverts, les poursuites sont 'engagées et ils payent. L'avorteur découvert, en vertu du laxisme dont font preuve les autorités – et il ne s'agit que d'un banal délit de non-déclaration – a les plus grandes chances de ne pas être poursuivi d'autant que les preuves sont très difficiles à apporter.

De plus, l'avorteur officiel sera en même temps clandestin pour les raisons vues et pour les mêmes raisons il ne sera pas poursuivi et si pour un légal clandestinisé remboursé il y a 10 clandestins tout court exécutés par les mêmes personnes et réglés en espèces, qui ira le voir et le prouver ?

A partir du moment où parmi les fraudes connues les unes sont poursuivies et les autres pas il y a discrimination anticonstitutionnelle. C'est le 9ème fait anticonstitutionnel.

Mais les choses vont plus loin et il faut quand même que le public le sache pour qu'il apprécie jusqu'où va l'anarchie intellectuelle supérieure actuelle.

Il faut d'abord remarquer que les gains non déclarés et connues des autorités sinon dans leur chiffre exact du moins dans leur existence et leur ordre de grandeur sont énormes. Un avorteur moyen peut gagner jusqu'à 1 million à 1 million et demi d'anciens francs par jour et un avorteur important jusqu'à 5 à 6 millions d'anciens francs par jour. Ceci représente 4 à 500 millions d'anciens francs pour le premier donc une seule année d'activité et entre 1 milliard et 1 milliard et demi d'anciens francs pour le second et une année et ceci peut durer sans poursuites plusieurs années. Ces sommes ne sont évidemment pris déclarées. L'État sait et ferme les yeux.

Cette non-poursuite de faits connus par l'État est et serait une discrimination anticonstitutionnelle flagrante.

La réalité va encore plus loin. Pour quelle raison des non-déclarations aussi énormes, des fraudes fiscales aussi énormes ne sont-elles pas poursuivies ? Simplement parce qu'elles sont liées à l'assassinat de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'innocents, parce que le gain non déclaré est procuré par ces assassinats. En logique juridique normale l'assassinat ajouté à un vol aggrave le délit constitué par le vol et c'est même l'assassinat qui a le premier pas dans la hiérarchie des deux délits. Dans ce cas particulier, on assiste à ce fait absolument stupéfiant que l'assassinat par son adjonction au vol du fisc d'abord n'a aucun pouvoir d'aggravation sur le délit constitué par le vol du fisc, mais a en outre le pouvoir extravagant d'assurer la non-sanction du vol, sa couverture et son absolution pratique.


Quand un citoyen normal qui n'est pas un assassin travaille beaucoup, il gagne de l'argent (pas dans ces proportions bien sûr et de loin), il paye des impôts énormes qui peuvent représenter jusqu'aux 2/3 environ de ses gains.

S'il y a fraude il est poursuivi par le fisc en justice et peut subir des amendes considérables. Certaines ont atteint jusqu'à 1 milliard d'anciens francs.

Grâce à la non-poursuite des avorteurs connus qui ne déclarent évidemment pas leurs gains réglés en espèces obtenus par cette activité, les avorteurs bénéficient en fait d'une exonération fiscale totale et somptueuse qui en fait des citoyens super-privilégiés de l'actuel régime. Ils doivent ces cadeaux royaux à la pratique systématique de l'assassinat sur des victimes complètement innocentes et complètement sans défense.

On fait des fleurs financières discrètes à un Maréchal de France, on accorde des prix de quelques dizaines de millions d'anciens francs à tel ou tel savant ayant fait une découverte spectaculaire. A aucun personnage l'État ne fait des cadeaux de plusieurs centaines de millions ou de plusieurs milliards d'anciens francs, sauf l'actuel Gouvernement de l'actuel état aux avorteurs.

Quel article de la Constitution autorise ces super-faveurs à l'assassinat ? Aucun. Comme grâce au système de l'avortement légal clandestinisé le Gouvernement couvre en fait l'avortement clandestin, nous nous trouvons devant le 9ème fait d'anticonstitutionnalité de ce projet. Nous atteignons là un des sommets de la perversion intellectuelle de ce projet.

L'avorteur est en soi un élément de corruption, non seulement parce que c'est un criminel mais parce qu'il est devenu – grâce à l'État actuel – une puissance financière considérable et une puissance financière en argent liquide qui peut passer d'une main à l'autre sans trace ni preuve.

C'est peut-être en partie grâce à cela qu'il a acquis sa puissance politique actuelle pouvant payer sa propagande, s'ouvrir les portes et s'assurer des appuis.

C'est peut-être aussi pour cela que d'aucuns veulent lui conserver dans le futur, par une loi adéquate, les privilèges exorbitants qu'il a actuellement.

10ème fait d'anticonstitutionnalité

Le projet prévoit pour la femme qui est hors d'état de manifester sa volonté d'assassinat de son enfant un représentant légal pour formuler cette demande à sa place (article L 162-2 nouveau Code de Santé publique). Poux être sûr que l'enfant soit bien tué quand la femme ne peut manifester sa volonté un inconnu décidera à sa place de l'assassinat de son enfant.

L'enfant ne peut pas manifester sa volonté. Ce projet ne prévoit aucune représentation pour cet enfant menacé de mort.

Deux vies sont incapables de manifester leur volonté, pour l'une on prévoit une représentation légale se substituant à cette volonté. Pour l'autre pas. C'est le 10ème fait de discrimination anticonstitutionnelle flagrante de ce projet.

Certains diront : « Mais l'enfant n'existe pas juridiquement. » A partir du moment où l'on réunit une commission officielle pour l'assassiner, le seul fait de la réunion de cette commission constitue la reconnaissance de facto et de jure de cet être humain vivant. lI a une existence légale à partir du moment où la preuve de son existence est apportée et la consécration de cette existence et de son importance est apportée dans le cas particulier par la réunion de cette commission d'assassinat.

Il s'agit là d'une nouvelle discrimination anticonstitutionnelle formellement établie.

Il serait très important pour la suite, quelle que sait cette suite, qu'à partir du moment où un père et une mère (ou une mère seulement) décident l'assassinat de leur enfant, ceci entraîne ipso facto, et sans autre formalité, et sans réserve qu'il persistent dans leur décision :

1) la déchéance de la puissance parentale,
2) la nomination d'office d'un tuteur légal de l'enfant qui serait recherché dans le milieu familial ou chez des étrangers, ce tuteur légal pouvant de plein droit adopter cet enfant s'il le veut ; les parents ayant manifesté leur volonté d'assassinat étant ainsi automatiquement déchus
de la puissance parentale et de tout droit de réclamation ultérieure sur cet enfant. Cette disposition, qui représente une suggestion nouvelle à notre connaissance,nous paraît absolument capitale et pourrait régler un grand nombre de cas d'adoption.

A partir du moment où le tuteur légal se présenterait après une demande d'assassinat de tentant et accepterait l'adoption de l'enfant, l'enfant serait adopté et l'adoption prendrait date dès ce moment même, sans aucune possibilité de réclamation ultérieure.

On peut éventuellement dans cette démarche procéder en deux temps :

dès que la requête d'avortement est faite avec sa motivation, on réunit une commission d'urgence pour régler tous les problèmes d'aide. Ces problèmes doivent être réglés en urgence (plan de détresse comme on secourt des sinistrés).

Ces problèmes réglés, on pose la question de savoir si le demandeur d'avortement persiste dans son intention. S'il ne persiste pas, le problème est réglé. S'il persiste les dispositions ci-dessus rentrent immédiatement en vigueur : déchéance de la puissance parentale sur l'enfant, désignation d'un tuteur légal qui, s'il le veut, peut adopter l'enfant sur-le-champ.

Il va de soi que dans ce cas la mère doit s'engager à mener sa grossesse à son terme sans aucune tentative abortive susceptible de tuer ou de porter atteinte à la santé de l'enfant et la commission doit prendre les mesures nécessaire pour qu'il en soit ainsi.

On s'étonne que des dispositions de ce type nefigurent pas dans le projet actuel dans les cas où la demande d'avortement serait repoussée. Et cette carence peut être interprétée comme laissant supposer que toute demande sera acceptée. Est-ce un aveu des intentions véritables du pouvoir ?

Quelle que soit la loi future, il ce peut-être bon – ceci est à examiner – que le système de la demande officielle d'avortement soit maintenu.

Ceci aurait l'avantage :

de dépister les cas d'intention d'avortement et de détresse morale,
– d'en traiter un grand nombre par les mesures d'assistance d'urgence et de traitement effectif des difficultés. Dans son projet, le Gouvernement propose de tuer mais laisse persister les problèmes.
– de désigner des tuteurs légaux susceptibles d'adapter l'enfant et de régler ainsi instantanément et donc dans des délais ultra-cours le processus de l'adoption qui actuellement est d'une longueur désespérante, capable de décourager les meilleures bonnes volontés.

11ème, 12ème et 13ème faits d'anticonstitutionnalité

Salon le projet (page 8 dernière ligne) la femme prend seule la décision d'avortement Ceci pose en soi de nombreux problèmes.


Cette disposition annoncée tout naturellement comme si elle allait de soi et sans motivation est surprenante. Selon les ministres signataires la reproduction dans l'espèce humaine se produirait-elle par parthénogénèse ? (mode de génération par laquefle une femelle reproduit son espèce sans avoir été fécondée par un mâme – parthenos : vierge, generis :génération). L'homme n'a-t-il aucun rôle ? Le père n'existerait-il donc plus ? Les données de la science donnent à la femme et à l'homme une responsabilité égale dans le développement d'un enfant. Ils sont tous deux indispensables.

L'exclusion du père dans une décision importante (ou non), a fortiori capitale, concernant la vie de son enfant avec la possibilité de le faire tuer sans qu'il le sache, sans son accord et contre son avis pose des problèmes de la plus hante importance, bouleversant la légilsation parentale, bouleversant une partie considérable du droit français et créant une source de conflits profonds a l'intérieur des ménages. Il n'est pas dans notre objectif de développer ici ces différents aspects. Ils devront l'être ailleurs, mais nous devons noter dès maintenant que l'exclusion d'un des deux auteurs de la vie, et en l'occurrence du père, dans toute décision et a fortiori importante ou décisive concernant la vie de son enfant est un acte de discrimination, un de plus, et est ainsi un fait anticonstitutionnel représentant le 11ème de notre liste.

'Le respect de la vie nous oblige à n'accorder à personne le droit de tuer, hormis le danger vital qui peut être admis dans le cas de l'avortement, ou la légitime défense qui peut être admise deus les problèmes de la vie courante mais non dans l'avortement, d'enfant n'étant jamais un agresseur volontaire ni même un agresseur tout court mais seulement parfois un danger.

A partir du moment où on l'accorde, pourquoi l'accorder à l'un et pas à l'autre ? C'est une autre discrimination anticonstitutionnelle, la 12ème.

Dans le domaine des droits tout un combat a consisté à faire disparaître la discrimination dont la femme était historiquement victime en lui donnant peu à peu des droits pratiquement équivalents à ceux de l'homme.

Il est absolument rétrograde de réinventer une discrimination majeure et fondamentale aux conséquences considérables et incomplètement prévisibles, réinstitution qui est en soi formellement contraire aux principes constitutionnels fondamentaux.

C'est là une anomalie très grave du projet mais les autres le sont aussi.

De plus, l'enfant a un père et une mère qui sont responsables de lui l'un et l'autre. Sa sécurité dépend des deux parents. Il n'est pas normal que le père n'ait pas la possibilité d'intervenir pour défendre la vie de son enfant. Il est privé, par le secret du meurtre, de son droit et de son devoir de protection défini par la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale (article 371-2). Cette privation est contraire àla loi et constitue en outre une nouvelle discrimination anticonstitutionnell, la 13ème.

Autre anomalie constitutionnelle ( 14ème) :
violation d'une loi organique


L.'ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature publié au Journal Officiel du 23 décembre 1958 comporte un article 43 ainsi conçu : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. »

Il convient de rappeler que si un magistrat peut inculper ou instruire sur une simple présomption, il ne peut pas condamner là quoi que soit, a fortiori, à mort, et il est souvent obligé d'acquitter au bénéfice du doute.

Le projet écrit : « En ce qui bodoerne des cas de viol, d'iinceste ou d'acte criminel commis surie personne d'une mineure de 15 ans, il appartient au Président du Tribunal de grande instance, ou au magistrat délégué par lui à cet effet, d'indiquer – avant tout jugement en raison de l'urgence – que la grossesse peut résulter de ces actes délictueux. »


Ce texte appelle plusieurs observations :

Si le fait de coucher avec une mineure de 15, ans est certainement, un acte à désapprouver, ceci se pratique couramment dans des pays méditerranéens et bien d'autres. Ceci n'a jamais été un acte "criminel". Il n'y a pas de meurtre. Nous savons certes que ce qualificatif peut être utilisé sans crime de sang.

On souligne la précipitation avec laquelle ce qualificatif est apposé ici alors que l'assassinat de centaines de milliers d'enfants qui seront mis à mort par cette loi ne reçoit jamais ce qualificatif dans ce texte.

Le magistrat à qui l'on demande d'indiquer que la grossesse peut résulter de ces actes délictueux sait que, à partir du moment où il indique cela, il fait assassiner de façon absolument certaine un innocent, ce qui revient pour lui à prendre la décision de condamnation à mort.

La phrase : « que la grossesse peut résulter de ces actes délictueux » amène nécessairement une réponse positive, car une grossesse peut toujours résulter de ce type d'acte, mais ceci ne signifie absolument pas que dans le cas particulier en question elle résulte bien de ce genre d'acte.

Le projet veut que le magistrat dise cela avant tout jugement an raison de l'urgence, c'est-à-dire avant que la réalité matérielle des faits ait été prouvée.

Ceci signifie qu'on veut que le magistrat fasse assassiner un innocent sans preuve, même pas sur des présomptions fortes ou faibles, sur une simple possibilité.

La légitimité de I'assassinat d'un innocent, parce qu'il a été conçu dans des conditions qui ne sont pas orthodoxes, n'est pas établie. Mais le problème n'est même pas là dans cette disposition du projet. N'importe quelle femme peut venir raconter qu'elle a été violée pour obtenir l'avortement. Elle peut seulement le dire. Elle peut l'inventer. Le dire mensongèrement. Cela suffit.

En cas de grossesse, il faudrait encore prouver qu'elle est bien due au viol. Par exemple, il y a eu viol un certain jour, quelques jours après il y a un rapport sexuel normal, un mois après la femme s'aperçoit qu'elle est enceinte. La grossesse est-elle due au vrai ou à l'acte normal, qui l'a suivi de quelques jours ? Pour prouver qu'elle est due au viol, il faut prouver qu'il n'y a eu aucun acte sexuel ni avant ni après dans la période considérée et non pas seulement le dire.
Bref, sur des dires, de vagues assertions on des mensonges purs et simples, en tous cas sans la moindre preuve, on demande à des magistrats de faire assassiner des innocents.

Cette seule disposition est une monstruosité.

L'erreur judiciaire a toujours heurté profondément la conscience humaine, alors même que des magistrats se sont trompés en toute bonne foi du fait de cas particuliers complexes et ayant tout fait pour apporter les preuves.

Le projet de loi impose aux magistrats de condamner à mort sans preuve, sans enquête, sans jugement. C'est un véritable scandale et un magistrat qui se soumettrait à cette injonction serait déshonoré et tomberait sous le coup de sanctions disciplinaires sévères prévues par l'article 45 de la loi organique du 22 décembre 1958.

Les lois organiques font partie de la Constitution. Il y a donc dans ce cas violation flagrante d'une loi organique dela Constitution fondamentale pour la magistrature, donc violation constitutionnelle.

C'est le 14ème fait d'anticonstitutionnalité de ce projet.

15ème fait d'anticonstitutionnalité

Le paragraphe 2 de l'article L 162-1 Page 14 stipule parmi les indications : « lorsque existe un risque élevé de malformation congénitale ou de malformation fœtale ». II mérite de retenir spécialement l'attention.

Il pose en effet le principe que lorsqu'un médecin ne sait pas guérir ou soigner un malade, il peut l'assassiner. En somme, selon cette phrase, l'enfant sain ou dit sain, ou qu'on sait soigner, ne doit pas être délibérément tué par son médecin alors que l'enfant malade ou que l'on ne sait pas soigner aujourd'hui peut être légalement tué par son médecin.

Cette seule phrase représente un bouleversement total dans les principes fondamentaux de la médecine tout entière et pas seulement dans les principes de la médecine (pourquoi seul le médecin aurait-il le droit de tuer las anormaux ?).

Mais ceci crée une nouvelle et intolérable discrimination entre les enfants présumés anormaux et les autres. Elle est particulièrement douloureuse et particulièrement odieuse. C'est le 15ème fait anticonstitutionnel.

Ces principes dits "eugéniques"appartenaient aux "théories" id'un certain nombre d'États totalitaires et en particulier du régime nazi qui décidait la vie ou la mort selon "ses critères de normalité". La France s'est battue et des Français sont morts contre ces "principes" considérés comme abominablement réactionnaires, immoraux et inhumains et ces "principes" sont aujourd'hui proposés par un Gouvernement français.

16ème fait d'anticonstitutionnalité

Revenons au mot "'risque". S'il y a un "risque"de malformation de 30 % par exemple, ceci veut dire qu'il y a un "risque" de 100 - 30 = 70 % d'absence de malformation. Autrement dit, ceci veut dire que .le médecin est autorisé à tuer 70 % d'enfants normaux parce qu'il y a un "risque" d'anomalie de 30 %.

Dans ce paragraphe 2, le projet M.T.P. autorise ainsi l'assassinat d'enfants normaux de mères normales. Un grand nombre d'enfants normaux de mères normales, sans qu'il y ait de raisons de santé ni pour la mère ni pour l'enfant, peuvent donc être assassinés légalement grâce au projet M.T.P.

Entre ces enfants normaux de mères normales et les autres enfants normaux de mères normales, ce projet crée ainsi une discrimination conduisant les uns à la mort les autres pas, simplement parce qu'il y a un risque que d'autres enfants soient anormaux. C'est une discrimination évidente. Nous sommes en pleine extrâvagance. C'est le 16ème fait anticonstitutionnel du projet.

17ème fait d'anticonstitutionnalité

Le projet ne fixe aucun âge à la grossesse pour l'autorisation de l'avortement. Il est certain que fixer un âge est parfaitement arbitraire. Tous les intermédiaires existent entre la fécondation et les 270 jours de la grossesse à son terme et au nom de quoi pourrait-on tuer par exemple à 120 jours, le même fait à 121 jours étant interdit ? Le Gouvernement ne fixant aucun délai on peut donc théoriquement pratiquer un avortement à 8 mois et même.tuer l'enfant juste avant qu'il soit né. En cours d'accouchement, avant qu'il soit né, son meurtre serait légal, 2 heures plus tard quand il est né c'est un infanticide puni par la loi. Tuer un enfant de 7 mois de vie infra-utérine serait légal, tuer un prématuré de 7 mois est un crime. Entre ces deux êtres humains vivants, il n'y a aucune différence, le projet M.T.P. crée une discrimination entre les deux, autorisant la mort provoquée de l'un et punissant la mort provoquée de l'autre.

18ème fait d'anticonstitutionnalité

L'article 55 de la Constitution stipule que les traités ou accords régulièrement ratifiés approuvés ont dès leur publication une supérieure à celle des lois.

La Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1948 a été votée par la France et publiée au Journal officiel. Elle proclame expressément le droit à la vie de tout individu (art. 3).

La Déclaration des Droits de l'enfant procllamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1959 a été aussi votée par la France, donc approuvée. Elle proclame expressément que l'enfant a besoin d'une protection juridique appropriée avant comme après sa naissance (préambule). Elle intègre la Déclaration universelle des droits del'homme (préambule). Elle proclame expressément que l'enfant doit en toutes circonstances être parmi les premiers à recevoir protection et secours (principe 8).

Le projet Messmer-Taittinger-Poniatowski viole, de façon flagrante, ces principes votés, donc approuvés, par la France dans une organisation internationale.

Selon l'article 55 de la Constitution, ces principes ont une autorité supérieure à nos lois internes.

L'application de la loi M.T.P. va ainsi contre d'article 55 de la Constitution.

C'est le 18ème fait d'anticonstitutionnalité.

19 : conclusion

Nous avons relevé un certain nombre de faits anticonstitutionnels. Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive. Elle est certainement incomplète. Cette analyse est un aide mémoire pour la mise sur pied du dossier juridique de l'anticonstitutionnalité du projet.

Il convient de remarquer que les lois ordinaires peuvent être soumises au Conseil Constitutionnel par les quatre personnalités prévues par la Constitution, mais cette soumission est laissée à leur appréciation, ce qui fait qu'elle n'a pas toujours lieu et que nous avons en France un certain nombre de lois anticonstitutionnelles.

Les lois organiques doivent obligatoirement être soumises au Conseil constitutionnel d'après l'article 61 de la Constitution. Il est évident qu'une loi, aussi importante que celle-là, aux implications aussi considérables dans tous les secteurs du droit français et sur le plan de la démographie du pays, de sa politique générale, devrait être soumise au Conseil constitutionnel, mais il y a plus.

Cette loi modifie une loi organique de la Constitution et à ce seul titre elle doit être soumise au Conseil constitutionnel.

Ajoutons que les faits d'anticonstitutionnalité relevés dates le projet doivent aussi y conduire.

Il convient d'insister en conclusion sur le fait que par sa nature de modification de loi organique et même de modification de la Constitution cette loi doit être soumise au Conseil constitutionnel et que ceci n'est pas facultatif dans ce cas mais obligatoire. Si elle ne l'était pas, ce serait le 19ème fait d'anticonstitutionnalité de cette affaire.

Ce projet va faire tuer un très grand nombre de Français. Il est difficile de savoir combien. D'après les expériences étrangères, les chiffres se situent dans une fourchette qui va, pouxr les 10 ans à venir, de 2 millions de Français, hypothèse faible, à 3,5 millions, hypothèse forte, c'est-à-dire plus que la guerre de 1914-1918 (hypothèse faible) où plus que les 3 guerres de 1870, 1914-1918 et 1939-1945 réunies, dans l'autre éventualité. En raison de l'extrême gravité d'une telle décision, la soumission au Conseil constitutionnel paraît absolument indispensable. C'est une sécurité pour les ministres responsables. Il y a les incertitudes et les retours du destin. Dans le passé, des ministres ont eu de sérieux problèmes pour beaucoup moins que cela.

(1) Évaluation à 50 % de ce qui s'est passé en Roumanie : 1 million d'avortements de plus avec la libéralisation pour une population qui est les 2/5 de celle de la France.
(2) Qui ne dit mot consent.

E. Tremblay
Secrétaire général

© Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, novembre 1973

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