Le
Comité National de Laissez-les Vivre est heureux
de présenter aux lecteurs de cette revue la remarquable
étude de notre ami et Secrétaire général,
le Docteur Tremblay, sur le caractère anticonstitutionnel
du projet de loi relatif à l'avortement.
Le fait que ce projet inique se heurte aux principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République et réaffirmés
dans notre Constitution, est un élément capital
à verser à un dossier déjà très
lourd.
Notre devoir est maintenant d'exiger le retrait
de. ce projet scandaleux qui est indigne de notre pays et compromet
gravement son avenir.
Nous
avons jusqu'ici consacré nos articles aux questions démographiques
et
cette étude n'est pas terminée.
Les
nécessités de la conjoncture à savoir
le projet gouvernemental nous obligent à aborder
un autre sujet.
Ce
projet mérite d'innombrables critiques bien connues sous
le double aspect du respect de la vie et des implications démographiques.
Mais
il y a toutes celles qui n'ont pas encore été faites,
qui doivent absolument l'être et qui concernent fanticonstitutioanalité
du projet. Elles s'ajoutent
aux autres de copieuses et leur importance sous paraît tout
à faite exceptionnelle.
Nous
livrons aujourd'hui une première analyse qui n'a pas la
prétention d'être exhaustive.
Nous
allons passer en revue divers points d'anticonstitutionnalité
du projet. Il n'en comporte pas, en effet, un seul mais beaucoup.
Tout
l'équilibre du droit français est atteint par ce
projet qui, s'il passait, instituerait l'incohérence, la
contradiction, l'anarchie dans la conduite de toutes les affaires
juridiques.
Le
droit à la vie
-Le
premier des droits de l'homme est le droit la vie. La Constitution
garantit ce droit, non seulement parce qu'il fait 'partie des
droits inaliénalbles et sacrés de tout tout être
humain mais parce qu'il est le premier de ces droits par l'mportance
et qu'il conditionne tous les autres.
Ce
droit naturel à la vie que possède tout être
humain est garanti par le préambule de la Constitution
de 1946, le préambule de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789 et par le principe XVI de la
Déclaration des droits de l'Homme, préambules et
déclaration qui demeurent les bases de la Constitution
de 1958.
L'être
humain existe dès la conception. L'exposé des motifs
du projet de loi l'affirme à la. fois comme une certitude
et comme une évidence (page 5, alinéa 2).
A
ce propos, il convient de faire justice de l'assertion selon laquelle
ce point serait discuté, faisant l'objet d'opinions scientifiques
divergentes. Il y a eu certes diverses déclarations. Elles
ne sont pas des opinions scientifiques mais seulement des impostures.
II a été déclaré notamment :
1°
Que l'enfant n'était pas un être vivant. S'il n'est
pas un être vivant c'est qu'il est un objet matériel
inerte. Peut-on présenter une observation dans le monde
d'une femme ayant accouché d'un objet matériel inerte
? Ceci n'existe pas.
2° Que l'enfant n'était pas un être humain.
S'il n'est pas un être humain, c'est qu'il s'agit d'un être
d'une autre espèce. Peut-on nous présenter un sead
cas dans le monde d'une femme ayant accouohé d'un être
d'une autre espèce? Ceci n'existe pas.
On
ne peut pas, sous le prétexte de ces impostures non scientifiques,
laisser dire qu'il y a divergence sur le fait que l'être
humain existe dès la conception.
Comme
pour tous les autres droits naturels, les seules limites qui puissent
être mises à (exercice de ce droit à la vie
de chaque être humain sont celles qui assurent aux autres
membres de la société la .jouissance de ce même
droit (principe IV de la Déclaration des Droits de l'Homme).
On
conçoit que seule une raison absolue, danger
vital pour la mère, puisse autoriser le meurtre d'un
innocent. C'est ce que permet l'ensemble des textes étalés
sur la période 1951-1967 à la suite du décret-loi
de 1939, garantissant la protection de la vie la droit
à la vie par
l'exception prévue à l article L 161-1 du Code de
la Santé publique. N'accorder cette possibilité
qu'en cas de danger vital pour la mère et l'exclure dans
tous les autres cas assure la protection de la vie de l'enfant.
On
conçoit en effet que la pratique de l'assassinat d'un innocent
pour dés raisons secondaires quelconques
(toutes les raisons en dehors du danger vital couru par la mère)
font que le droit à la vie de Ventant n'est plus garanti,
que sa vie n'est plus protégée par la loi et
qu'en conséquence toute loi qui autorise cette éventualité
viole la constitution de la façon la plus flagrante.
C'est
là le premier point d'anticonstitutionnalité du
projet gouvernemental.
A
ce point de la discussion il faut tout particulièrement
s'arrêter sur les termes de « santé
de la mère immédiate et lointaine ».
Un
danger vital est un danger clairement et bien défini,
qui ne souffre aucune ambiguïté, aucun laxisme. En
se limitant, pour les indications du meurtre de l'enfant, au danger
vital pour la mère, à condition qu'il n'y
ait pas d'autre moyens et que ce moyen ait une chance d'efficacité,
la protection de la vie de l'enfarrt reste garantie et
l'article L 161-1 ne viole pas la Constitution. Encore
faut-il préciser que si l'on admet que l'objectif numéro
un est de sauver la vie de la mère, on veut seulement dire
que si au cours des opérations de sauvetage de la mère
fenfant est tué, il n'y aura pas de poursuites. L'objectif
numéro un n'est pas de tuer l'enfant, l'objectif numéro
un est de sauver la vie de la mère. L'objectif médical
idéal est de sauver les deux, sans avoir à choisir
entre les deux. Si on ne peut en sauver qu'un, la concession a
été faite par rapport à une certaine tradition
de sauver en priorité la vie de la mère, le meurtre
de l'enfant étant soit un
accident involontaire au cours des opérations de sauvetage
de la mère, soit un acte volontaire s'il est certain que
ce meurtre est la seule voie obligatoire par laquelle passe le
sauvetage de la mère. Pour toutes ces raisons, l'article
L 161-1 assure le respect du droit à la vie de l'enfant
et en conséquence ne viole pas la Constitution comme on
l'a dit plus haut.
« La
santé de la mère immédiate et lointaine »
est une expression d'un laxisme total qui va en pratique jusqu'à
la convenance personnelle.
Un
rhume est une maladie. 15 millions de Français au moins
sont des dystoniques neurovégétatifs fatigués
pour la moindre chose. 30 millions sont contrariés pour
un oui, pour un non. La contrariété est un inconfort
et à l'origine de troubles fonctionnels pour lesquels on
consulte un médecin.
Les
considérations psychiatriques sont d'une grande fluidité,
d'un subjectivisme très étendu, sauf pour la grande
psychiatrie qui ne représente qu'une petite partie de la
clientèle des psychiatres. Sauf pour elle nous sommes ici
en plein subjectivisme en. plein laxisme, dans le contraire du
mesurable, du constatable, de l'objectif.
Pour
une grossesse survenant en 1973, invoquer un état de santé
incertain et douteux dans l'hiver 2005, tout cela appartient à
la haute fantaisie pour la justification du meurtre.
N'importe
quelle malade est en mesure d'obtenir des certificats de complaisance
de médecins peu scrupuleux et non pas un mais plusieurs.
Les
termes de « santé de la mère immédiate
ou lointaine physique ou mentale » éqvivalent
à 99 % à la convenance personnelle pure et
simple.
Tous
les spécialistes honnêtes sont d'accord pour dire
que les indications de l'avortement thérapeutique pour
danger vital, selon les définitions des dispositions législatives
actuellement non abrogées du 11 mai 1955 (et non de 1920)
n'existent pratiquement plus (l'exposé des motifs du projet
le reconnaît gui-même p. 3) et qu'on peut presque
toujours éviter l'avortement thérapeutique, pour
danger vital. C'est dire qu'il n'y a aucune indication réelle
pour "santé perturbée" puisqu'il n'y en
a pratiquement plus pour danger vital.
Autrement
dit, une loi qui met dans les indications du meurtre d'enfants
innocents « la santé de la mère immédiate
ou lointaine, physique ou mentale » ne garantit
plus du tout le droit à la vie de l'enfant et viole formellement
la Constitution qui garantit le droit à la vie de tout
être humain et en outre (article 3 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme des Nations unies : « Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et
à la sécurité de sa personne »
adoptée et proclamée par l'Assemblée générale
le 10 décembre 1948.
Si
on accepte cette loi il faut c'hanger la Constitution.
Si
on veut garder la Constitution, il faut rejeter cette loi. Hors
de cela, il n'y a que contradiction et anarchie.
2ème
fait d'anticonstitutionnalité
Abandonner
sans défense à la volonté de meurtre des
tueurs nous parlons des avorteurs et de leurs complices
qui sont des tueurs au sens le plus strict du terme une
grande partie des enfants de France alors que ceux qui ne rencontreront
pas de tueurs sur leur route seront préservés crée
de facto la plus odieuse et la plus sanglante des discriminations.
Certes
l'État peut dire : « Non, il n'y a pas
de discrimination puisque je livre à l'assassinat tous
les enfants de France ». C'est absolument exact.
L'État livre tous les enfants français potentiellement
à l'assassinat et M. Messmer a tenu à préciser
personnellement à la télévision qu'il subventionnait
ce meurtre afin que tous les Français puissent y recourir
et que des considérations de manque d'argent ne puissent
pas venir les en empêcher. L'État livre donc bien
tous les enfants français potentiellement à l'assassinat
(définition juridique du meurtre prémédité
ce qui est exactement le cas de l'avortement).
Pour
être bien sûr que tous puissent y recourir, le projet
gouvernemental va plus loin encore : quand une femme est
dans l'incapacité d'exprimer son intention de meurtre,
le projet gouvernemental la fait remplacer par une personne qui
décide le meurtre à sa place afin que l'enfant n'ait
aucune chance d'y échapper. Nous reviendrons sur ce point
plus loin.
Tous
les enfants français se trouvent ainsi dans l'abandon et
par l'abandon dont ils sont l'objet de la part de l'État
à égalité devant les chances de meurtre,
à égalité devant l'absence de protection.
Dans ce sens il n'y a pas discrimination, mais l'État sait
que s'il abandonne tous les enfants français avant leur
naissance à l'assassinat, en fait ils ne seront pas tous
livrés à l'assassinat et que certains le seront
et d'autres pas. L'État sait qu'il crée ainsi par
sa volonté législative (le projet de Gouvernement)
les conditions qui réaliseront de la façon la plus
formelle la discrimination entre les enfants français et
dans leur droit à la vie.
S'arranger
pour que les uns soient livrés à l'assassinat (ils
y sont livrés puisque le Gouvernement leur retire la protection
de la loi) et les autres pas, c'est une volonté formelle
de discrimination. Le caractère indirect et hypocrite de
cette volonté ne retire rien à son existence et
aggrave seulement la bassesse de la démarche intellectuelle
à laquelle s'est rallié le pouvoir.
La
discrimination authentique et formellement établie indirectement
par ce projet de loi est un deuxième fait d'anticonstitutionnalité.
Les principes républicains les plus authentiques rejettent
la discrimination.
3ème
et 4ème faits d'anticonstitutionnalité
L'enfant
menacé par le tueur est en danger de mort. C'est une première
évidence. Il y en a deux autres. Le projet Messmer-Taittinger-Poniatowski
(M.T.P.) réalise en effet deux mécanismes simultanés :
1° d'une part les tueurs sont protégés et assurés
de n'avoir aucun ennui et, grâce à la Sécurité
sociale, assuré même d'être remboursés
de leurs frais d'assassinat (la sollicitude va loin), 2° d'autre
part, il retire, simultanément toute protection et toute
assistance à l'enfant en danger de mort, de sorte qu'il
n'a vraiment plus aucune chance d'échapper aux tueurs.
Ces
assistance et protection étaient assurés par l'article
L 161-1 du précédent ensemble législatif
(hormis le danger vital encouru par la mère la vie de l'enfant
était formellement protégée par la loi).
Ainsi MM. M.T.P. protègent les auteurs de
ce danger de mort et retirent toute protection aux victimes potentielles
de ce danger qui lui sont ainsi livrées.
La
loi courante protège la personne en danger et punit la
non-assistance. La loi M.T.P. supprime toute protection à
la personne en danger et ne punit pas la non-assistance. La différence
de traitement des victimes qui sont dans les deux cas des
êtres humains dans laloi courante et dans la loi
M.T.P. crée une discrimination entre elles. C'est le 3ème
fait d'anticonstitutionnalité.
Il y a aussi discrimination vis-à-vis des coupables de
non-assistance puisque dans un cas le coupable est poursuivi dans
l'autre non. Le père qui ne s'oppose pas au meurtre
et toute autre personne au courant sont en effet coupables
de non-assistance à personne en danger et ne sont pas poursuivis.
II y a là une quatrième discrimination vis-à-vis
des mêmes cas de la loi courante.
Couvrir
le tueur et le subventionner va encore plus loin que se contenter
de ne pas protéger la victime. Ne pas protéger la
victime potentielle en état de danger de mort est un cas
de non-assistance à personne en danger (les ministres responsables
des conséquences de leurs actes sont responsables de cette
non-assistance), couvrir le tueur et le subventionner le
remboursement par la Sécurité sociale lui garantit
le paiement de son acte est un encouragement au meurtre,
une complicité, la subvention financière du meurtre
étant la preuve matérielle de la complicité
criminelle.
Le
père d'un enfant non consentant à l'avortement tué
par l'avorteur grâce à la loi M.T.P., avec la complicité
de la mère et qui n'a pu s'y opposer du fait de la 'clandestinisation
légale créée par cette loi, serait fondé
à attaquer en non-assistance à personne en danger,
les premiers responsables de la non-assistance, à savoir
les auteurs du projet, puisque la loi dont ils ont la paternité
est le premier acte caractérisé de non-assistance.
Il peut attaquer aussi tous les autres ministres qui, comme co-responsables,
sont évidemment complices du texte et de ses conséquences
criminelles, à moins bien entendu qu'ils s'en désolidarisent
publiquement.
Le
père, puisqu'il est tuteur légal de l'enfant, est
recevable dans sa plainte et ces ministres devront répondre
du meurtre rendu possible par la suppression de l'assistance à
personne en danger qu'ils ont instituée et par les encouragements
au meurtre qu'ils ont donnés par une garantie d'absence
de poursuites pour ce meurtre et par la subvention financière
accordée en autre à ce meurtre sur leur initiative.
Ce type de poursuite est théoriquement possible.
L'adoption
d'un tel projet obligerait en outre à réviser immédiatement
les dispositions légales sur la non-assistance à
personne en danger et tous les procès engagés à
ce titre sous peine d'incohérence flagrante.
5ème
et 6ème faits d'anticonstitutionnalité
La
façon de traiter les tueurs devient par la loi M.T.P. discriminatoire.
C'est le 5ème fait d'anticonstitutionnalité.
Les
tueurs sont des citoyens français soumis aux lois de la
République. Par le projet M.T.P., des tueurs qui commettent
un crime prémédité (assassinat) sur la personne
d'une victime complètement innocente et sans défense
(chacun de ces caractères de l'assassinat : préméditation,
innocence et absence de moyens de défense de la victime
sont des circonstances aggravantes pour le tueur) sont exempts
de poursuites et leurs frais d'assassinat sont en outre remboursés
par l'État (nous reviendrons sur cet autre aspect spécial
du projet M.T.P.).
MM.
les tueurs ordinaires, à savoir ceux de la criminologie
courante, qui ne tuent pas nécessairement avec préméditation,
dont les victimes ne sont pas nécessairement innocentes
et peuvent avoir parfois de sérieux torts vis-à-vis
d'eux et ne sont pas en outre nécessairement sans
défense, devraient donc être immédiatement
exclus de toutes poursuites, puisque, juridiquement, leurs actes
sont, sur le plan criminel, beaucoup moins graves que ceux de
tueurs avec préméditation de victimes innocentes
et sans défense et que ces derniers sont exempts de poursuites.
Comme
il n'en est pas ainsi nous sommes en pleine discrimination anticonstitutionnelle.
Le
projet M.T.P. ne prévoyant rien de tel institue une 4ème
discrimination anticonstitutionnelle.
L'adoption
du projet M.T.P. oblige immédiatement à l'arrêt
de toutes les poursuites en cours contre les tueurs ordinaires
et la révision de tous les procès de la criminologie
courante.
Toutes
les bases de la justice dans la criminologie courante doivent
donc être d'urgence révisées avec suppression
de toutes les sanctions jusqu'ici adoptées.
De
plus, Messieurs les tueurs ordinaires devront établir leur
note de frais de crime et envoyer ces notes à Monsieur
le Ministre de la Justice qui les fera régler par la Sécurité
sociale ou directement par les Services de M. Giscard d'Estaing.
Le remboursement des frais de crime par le Ministre-de la Justice
ou par le Ministre des Finances s'impose pour d'autres raisons
encore. Le Premier Ministre nous les a expliquées lui-même
à la télévision. Les riches ont les moyens
personnels de tuer. Il ne faut pas que les pauvres soient empêchés
ou gênés dans leur désir de tuer par le manque
d'argent. II faut donc leur fournir cet argent afin que le privilège
des riches disparaisse et afin que tous les Français puissent
y recourir.
Il
y a environ 1 000 meurtres d'adultes connus par an..
Cela n'ira pas loin sur le plan financier à cô'té
du million et quart (1) d'avortements supplémentaires
que le projet M.T.P. se propose de faite rembourser par les deniers
publics.
Le
non-remboursement des frais des tueurs de la criminologie courante
serait un nouveau fait discriminatoire le 6ème
en présence du règlement des frais des tueurs de
la loi M.T.P. La discrimination créée dans la façon
de traiter les tueurs est une nouvelle discrimination anticonstitutionnelle.
Ces
deux nouvelles discriminations sont comme les autres contraires
aux principes fondamentaux de la Constitution tels qu'ils ont
été définis par le préambule de la
Constitution de 1946, repris dans la Constitution du 3 juin 1958
dans son préambule.
7ème
fait d'anticonstitutionnalité
La
loi M.T.P. prévoit de fortes sanctions judiciaires contre
les personnes qui feraient intentionnellement ou par inadvertance
que le crime couvert par cette loi perde son caractère
secret. En criminologie courante, le procureur n'engage pas de
poursuites contre les personnes par lesquelles ilapprend qu'il
y a eu crime. Comme le projet M.T.P. ne prévoit pas l'institution
en criminologie courante de poursuites contre ces personnes, il
crée par ce seul article une nouvelle discrimination anticonstitutionnelle
entre les citoyens français (7ème fait anticonstitutionnel).
Si
cet article M.T.P. n'est pas abrogé, il importe que la
justice intente des poursuites, avec une échelle de peines
à étudier, contre les personnes par lesquelles elle
a connaissance des crimes. Encore un chapitre du droit français
à réviser.
8ème
fait d'anticonstitutionnalité
La
loi M.T.P. viole l'article 2 de la Constitution. C'est le 8ème
fait d'anticonstitutionnalité (La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race, ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances...).
Cet
article précise que la Constitution respecte toutes les
croyances des citoyens.
Aider
financièrement la réalisation d'un crime est la
manque de la complicité dans le crime. C'en est aussi la
preuve matérielle, tangile, qui établit la réalité
juridique de la complicité. L'argent de la Sécurité
sociale sort de la poche des Français. Faire rembourser
ces crimes par la Sécurité sociale revient à
ce qu'une part de l'argent payé par chaque Français
serve au paiement des frais de crimes. Chaque Français
devient ainsi complice de ces crimes.
Malgré
le matraquage de l'opinion exécuté avec l'accord
du Gouvernement (2) par l'O.R.T.F. et
la radio d'État, il reste un grand nombre de Français
qui n'approuvent pas ces assassinats et ne veulent à aucun
prix les aider financièrement, c'est-à-dire y participer
matériellement et en devenir complices. Ils ne pourraient
échapper à cette complicité que par une grève
des paiements de Sécurité sociale. Le Gouvernement
Messmer viole leur conscience, viole leurs sentiments et leurs
croyances et ce faisant viole d'une façon flagrante et
intolérable l'article 2 de la Constitution.
Le
remboursement des frais de crime par la Sécurité
sociale marque une incontestable escalade. Nous ne sommes plus
au stade de la tolérance (tuez : nous fermons les
yeux) nous sommes au stade de l'encouragement au meurtre. Comme
l'a expliqué en substance M. Messmer à la télévision
il ne faut pas que les pauvres se sentent retenus dans leur volonté
de tuer par un manque d'argent. Nous leur donnons donc l'argent
pour qu'ils puissent tuer comme les autres et autant que les autres.
C'est
une facilitation évidente. C'est un encouragement incontestable
et puissant.
La
suite logique pour supprimer la discrimination avec la criminologie
courante beaucoup moins importante socialement est le remboursement
des frais de crime de criminologie courante, comme on l'a vu plus
haut.
Ce
type d'action de la part d'un Gouvernement n'est pas prévu
par la Constitution. Déjà anticonstitutionnel par
la violation de l'article 2, il est aconstitutionnel par l'absence
d'article l'autorisant.
Pour
permettre ce type d'action, il faut donc modifer la Constitution
et y introduire un nouvel article conçu : « Le
Gouvernement est autorisé à encourager et à
subventionner financièrement les assassinats individuels
et collectifs. » L'adjonction de ce nouvel article
qui exige la réunion du Congrès de Versailles suscite
une nouvelle difficulté : l'abolition de l'article
2 à défaut de quoi la Constitution est en contradiction
avec elle-même. L'abolition de l'article 2 soulève
bien d'autres problèmes en chaîne que nous n'évoquons
pas.
L'encouragement
au crime par le remboursement des frais du crime par sa
subvention constitue le 8ème' fait de non-constitutionnalité
de ce projet.
9ème
fait d'anticonstitutionnalité
Nous
examinons dans une note séparée la situation de
fait créée par la non-application de la loi actuelle
sur l'avortement sur le plan de la fraude fiscale.
Le
projet M.T.P., tout en prétendant vouloir lutter avec efficacité
contre ce fléau des avortements clandestins et tout en
déclarant que les peines correctionnelles ont été
maintenues en cas d'infraction aux nouvelles conditions légales
de l'interruption de grossesse (page 12) est en réalité
un encouragement évident :
non seulement à l'avortement provoqué en général
(suppression du caractère délictueux en soi, officialisation,
remboursement),
mais aussi à l'avortement provoqué clandestin et
ceci pour diverses raisons, la première étant que
l'avortement provoqué n'étant plus un délit
en lui-même, seule la non-déclaration constitue le
délit, ce qui réduit considérablement son
importance, le mettant au niveau d'une simple contravention tout
en prévoyant des peines correctionnelles (infraction de
forme), la 2ème étant la clandestinisation de l'avortement
légal.
En
effet, le Gouvernement a pris des dispositions pour "c'landestirtiser"
l'avortement légal qui doit être entouré du
secret le plus complet : la demande est secrète, l'acte
lui-même est secret et la violation du secret, c'est-à-dire
de la clandestinisation est l'objet de sévères poursuites
judiciaires (page 11, disposition complémentaire n°
2). Dans la loi M.T.P., l'assassinat n'est plus poursuivi mais
ce qui est poursuivi c'est de ne pas le faire dans le secret et
que l'acte soit divulgué.
Ce
faisant, le Gouvernement rend non seulement possible mais extrêmement
facile l'avortement clandestin pur et, ce qui est plus grave encore,
il rend pratiquement impossible d'en faire la preuve.
La
seule différente pratique est que dans le légal
clandestinisé il y aura une note de frais en code secret
ou mieux en code banalisé calqué sur une opération
ordinaire (ce qui supprime toute reconnaissance) envoyée
à la Sécurité sociale, alors que dans le
clandestin tout court cette note n'existera pas.
Bref,
les conditions sont remplies pour que le clandestin non seulement
persiste mais soit facilité et ne soit pas poursuivi et
ainsi pour que la situation de fait créée actuellement
par la non-application de la loi actuelle, notamment sur le plan
de la fraude fiscale, soit purement et simplement reconduite.
Cette
situation de fait créée par la non-application de
la loi actuelle et qui sera reconduite par la nouvelle loi est
la suivante : Alors que la fraude fiscale est poursuivie
et sévèrement punie par l'État, si elle est
liée à l'avortement il n'y a pas de poursuites.
Cette question de la fraude liée à l'avortement
non poursuivi est très importante. L'avorteur clandestin
ne déclare pas ses gains, pas plus que le notaire ou le
comptable qui gagnent des millions en faisant des faux en écritures.
Ils ne vont évidemment pas mettre cela sur leur feuille
d'impôts, mais quand le notaire ou le comptable véreux
sont découverts, les poursuites sont 'engagées et
ils payent. L'avorteur découvert, en vertu du laxisme dont
font preuve les autorités et il ne s'agit que d'un
banal délit de non-déclaration a les plus
grandes chances de ne pas être poursuivi d'autant que les
preuves sont très difficiles à apporter.
De
plus, l'avorteur officiel sera en même temps clandestin
pour les raisons vues et pour les mêmes raisons il ne sera
pas poursuivi et si pour un légal clandestinisé
remboursé il y a 10 clandestins tout court exécutés
par les mêmes personnes et réglés en espèces,
qui ira le voir et le prouver ?
A
partir du moment où parmi les fraudes connues les unes
sont poursuivies et les autres pas il y a discrimination anticonstitutionnelle.
C'est le 9ème fait anticonstitutionnel.
Mais
les choses vont plus loin et il faut quand même que le public
le sache pour qu'il apprécie jusqu'où va l'anarchie
intellectuelle supérieure actuelle.
Il
faut d'abord remarquer que les gains non déclarés
et connues des autorités sinon dans leur chiffre exact
du moins dans leur existence et leur ordre de grandeur sont énormes.
Un avorteur moyen peut gagner jusqu'à 1 million à
1 million et demi d'anciens francs par jour et un avorteur important
jusqu'à 5 à 6 millions d'anciens francs par jour.
Ceci représente 4 à 500 millions d'anciens francs
pour le premier donc une seule année d'activité
et entre 1 milliard et 1 milliard et demi d'anciens francs pour
le second et une année et ceci peut durer sans poursuites
plusieurs années. Ces sommes ne sont évidemment
pris déclarées. L'État sait et ferme les
yeux.
Cette
non-poursuite de faits connus par l'État est et serait
une discrimination anticonstitutionnelle flagrante.
La
réalité va encore plus loin. Pour quelle raison
des non-déclarations aussi énormes, des fraudes
fiscales aussi énormes ne sont-elles pas poursuivies ?
Simplement parce qu'elles sont liées à l'assassinat
de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'innocents,
parce que le gain non déclaré est procuré
par ces assassinats. En logique juridique normale l'assassinat
ajouté à un vol aggrave le délit constitué
par le vol et c'est même l'assassinat qui a le premier pas
dans la hiérarchie des deux délits. Dans ce cas
particulier, on assiste à ce fait absolument stupéfiant
que l'assassinat par son adjonction au vol du fisc d'abord n'a
aucun pouvoir d'aggravation sur le délit constitué
par le vol du fisc, mais a en outre le pouvoir extravagant d'assurer
la non-sanction du vol, sa couverture et son absolution pratique.
Quand un citoyen normal qui n'est pas un assassin travaille beaucoup,
il gagne de l'argent (pas dans ces proportions bien sûr
et de loin), il paye des impôts énormes qui peuvent
représenter jusqu'aux 2/3 environ de ses gains.
S'il
y a fraude il est poursuivi par le fisc en justice et peut subir
des amendes considérables. Certaines ont atteint jusqu'à
1 milliard d'anciens francs.
Grâce
à la non-poursuite des avorteurs connus qui ne déclarent
évidemment pas leurs gains réglés en espèces
obtenus par cette activité, les avorteurs bénéficient
en fait d'une exonération fiscale totale et somptueuse
qui en fait des citoyens super-privilégiés de l'actuel
régime. Ils doivent ces cadeaux royaux à la pratique
systématique de l'assassinat sur des victimes complètement
innocentes et complètement sans défense.
On
fait des fleurs financières discrètes à un
Maréchal de France, on accorde des prix de quelques dizaines
de millions d'anciens francs à tel ou tel savant ayant
fait une découverte spectaculaire. A aucun personnage l'État
ne fait des cadeaux de plusieurs centaines de millions ou de plusieurs
milliards d'anciens francs, sauf l'actuel Gouvernement de l'actuel
état aux avorteurs.
Quel
article de la Constitution autorise ces super-faveurs à
l'assassinat ? Aucun. Comme grâce au système
de l'avortement légal clandestinisé le Gouvernement
couvre en fait l'avortement clandestin, nous nous trouvons devant
le 9ème fait d'anticonstitutionnalité de ce projet.
Nous atteignons là un des sommets de la perversion intellectuelle
de ce projet.
L'avorteur
est en soi un élément de corruption, non seulement
parce que c'est un criminel mais parce qu'il est devenu
grâce à l'État actuel une puissance
financière considérable et une puissance financière
en argent liquide qui peut passer d'une main à l'autre
sans trace ni preuve.
C'est
peut-être en partie grâce à cela qu'il a acquis
sa puissance politique actuelle pouvant payer sa propagande, s'ouvrir
les portes et s'assurer des appuis.
C'est
peut-être aussi pour cela que d'aucuns veulent lui conserver
dans le futur, par une loi adéquate, les privilèges
exorbitants qu'il a actuellement.
10ème
fait d'anticonstitutionnalité
Le
projet prévoit pour la femme qui est hors d'état
de manifester sa volonté d'assassinat de son enfant un
représentant légal pour formuler cette demande à
sa place (article L 162-2 nouveau Code de Santé publique).
Poux être sûr que l'enfant soit bien tué quand
la femme ne peut manifester sa volonté un inconnu décidera
à sa place de l'assassinat de son enfant.
L'enfant
ne peut pas manifester sa volonté. Ce projet ne prévoit
aucune représentation pour cet enfant menacé de
mort.
Deux
vies sont incapables de manifester leur volonté, pour l'une
on prévoit une représentation légale se substituant
à cette volonté. Pour l'autre pas. C'est le 10ème
fait de discrimination anticonstitutionnelle flagrante de ce projet.
Certains
diront : « Mais l'enfant n'existe pas juridiquement. »
A partir du moment où l'on réunit une commission
officielle pour l'assassiner, le seul fait de la réunion
de cette commission constitue la reconnaissance de facto
et de jure de
cet être humain vivant. lI a une existence légale
à partir du moment où la preuve de son existence
est apportée et la consécration de cette existence
et de son importance est apportée dans le cas particulier
par la réunion de cette commission d'assassinat.
Il
s'agit là d'une nouvelle discrimination anticonstitutionnelle
formellement établie.
Il
serait très important pour la suite, quelle que sait cette
suite, qu'à partir du moment où un père et
une mère (ou une mère seulement) décident
l'assassinat de leur enfant, ceci entraîne ipso facto,
et sans autre formalité, et sans réserve qu'il persistent
dans leur décision :
1)
la déchéance de la puissance parentale,
2) la nomination d'office d'un tuteur légal de l'enfant
qui serait recherché dans le milieu familial ou chez des
étrangers, ce tuteur légal pouvant de plein droit
adopter cet enfant s'il le veut ; les parents ayant manifesté
leur volonté d'assassinat étant ainsi automatiquement
déchus de
la puissance parentale et de tout droit de réclamation
ultérieure sur cet enfant. Cette disposition, qui représente
une suggestion nouvelle à notre connaissance,nous paraît
absolument capitale et pourrait régler un grand nombre
de cas d'adoption.
A
partir du moment où le tuteur légal se présenterait
après une demande d'assassinat de tentant et accepterait
l'adoption de l'enfant, l'enfant serait adopté et l'adoption
prendrait date dès ce moment même, sans aucune possibilité
de réclamation ultérieure.
On
peut éventuellement dans cette démarche procéder
en deux temps :
dès que la requête d'avortement est faite avec sa
motivation, on réunit une commission d'urgence pour régler
tous les problèmes d'aide. Ces problèmes doivent
être réglés en urgence (plan de détresse
comme on secourt des sinistrés).
Ces
problèmes réglés, on pose la question de
savoir si le demandeur d'avortement persiste dans son intention.
S'il ne persiste pas, le problème est réglé.
S'il persiste les dispositions ci-dessus rentrent immédiatement
en vigueur : déchéance de la puissance parentale
sur l'enfant, désignation d'un tuteur légal qui,
s'il le veut, peut adopter l'enfant sur-le-champ.
Il
va de soi que dans ce cas la mère doit s'engager à
mener sa grossesse à son terme sans aucune tentative abortive
susceptible de tuer ou de porter atteinte à la santé
de l'enfant et la commission doit prendre les mesures nécessaire
pour qu'il en soit ainsi.
On
s'étonne que des dispositions de ce type nefigurent pas
dans le projet actuel dans les cas où la demande d'avortement
serait repoussée. Et cette carence peut être interprétée
comme laissant supposer que toute demande sera acceptée.
Est-ce un aveu des intentions véritables du pouvoir ?
Quelle
que soit la loi future, il ce peut-être bon ceci
est à examiner que le système de la demande
officielle d'avortement soit maintenu.
Ceci
aurait l'avantage :
de dépister les cas d'intention d'avortement et de détresse
morale,
d'en traiter un grand nombre par les mesures d'assistance
d'urgence et de traitement effectif des difficultés. Dans
son projet, le Gouvernement propose de tuer mais laisse persister
les problèmes.
de désigner des tuteurs légaux susceptibles
d'adapter l'enfant et de régler ainsi instantanément
et donc dans des délais ultra-cours le processus de l'adoption
qui actuellement est d'une longueur désespérante,
capable de décourager les meilleures bonnes volontés.
11ème,
12ème et 13ème faits d'anticonstitutionnalité
Salon
le projet (page 8 dernière ligne) la femme prend seule
la décision d'avortement Ceci pose en soi de nombreux problèmes.
Cette disposition annoncée tout naturellement comme si
elle allait de soi et sans motivation est surprenante. Selon les
ministres signataires la reproduction dans l'espèce humaine
se produirait-elle par parthénogénèse ?
(mode de génération par laquefle une femelle reproduit
son espèce sans avoir été fécondée
par un mâme parthenos : vierge, generis :génération).
L'homme n'a-t-il aucun rôle ? Le père n'existerait-il
donc plus ? Les données de la science donnent à
la femme et à l'homme une responsabilité égale
dans le développement d'un enfant. Ils sont tous deux indispensables.
L'exclusion
du père dans une décision importante (ou non), a
fortiori capitale, concernant la vie de son enfant avec la
possibilité de le faire tuer sans qu'il le sache, sans
son accord et contre son avis pose des problèmes de la
plus hante importance, bouleversant la légilsation parentale,
bouleversant une partie considérable du droit français
et créant une source de conflits profonds a l'intérieur
des ménages. Il n'est pas dans notre objectif de développer
ici ces différents aspects. Ils devront l'être ailleurs,
mais nous devons noter dès maintenant que l'exclusion d'un
des deux auteurs de la vie, et en l'occurrence du père,
dans toute décision et a fortiori importante ou
décisive concernant la vie de son enfant est un acte de
discrimination, un de plus, et est ainsi un fait anticonstitutionnel
représentant le 11ème de notre liste.
'Le
respect de la vie nous oblige à n'accorder à personne
le droit de tuer, hormis le danger vital qui peut être admis
dans le cas de l'avortement, ou la légitime défense
qui peut être admise deus les problèmes de la vie
courante mais non dans l'avortement, d'enfant n'étant jamais
un agresseur volontaire ni même un agresseur tout court
mais seulement parfois un danger.
A
partir du moment où on l'accorde, pourquoi l'accorder à
l'un et pas à l'autre ? C'est une autre discrimination
anticonstitutionnelle, la 12ème.
Dans
le domaine des droits tout un combat a consisté à
faire disparaître la discrimination dont la femme était
historiquement victime en lui donnant peu à peu des droits
pratiquement équivalents à ceux de l'homme.
Il
est absolument rétrograde de réinventer une discrimination
majeure et fondamentale aux conséquences considérables
et incomplètement prévisibles, réinstitution
qui est en soi formellement contraire aux principes constitutionnels
fondamentaux.
C'est
là une anomalie très grave du projet mais les autres
le sont aussi.
De
plus, l'enfant a un père et une mère qui sont responsables
de lui l'un et l'autre. Sa sécurité dépend
des deux parents. Il n'est pas normal que le père n'ait
pas la possibilité d'intervenir pour défendre la
vie de son enfant. Il est privé, par le secret du meurtre,
de son droit et de son devoir de protection défini par
la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale
(article 371-2). Cette privation est contraire àla loi
et constitue en outre une nouvelle discrimination anticonstitutionnell,
la 13ème.
Autre
anomalie constitutionnelle ( 14ème) :
violation d'une loi organique
L.'ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 portant
loi organique relative au statut de la magistrature publié
au Journal Officiel du 23 décembre 1958 comporte un article
43 ainsi conçu : « Tout manquement par
un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur,
à la délicatesse ou à la dignité constitue
une faute disciplinaire. »
Il
convient de rappeler que si un magistrat peut inculper ou instruire
sur une simple présomption, il ne peut pas condamner là
quoi que soit, a fortiori, à mort, et il est souvent
obligé d'acquitter au bénéfice du doute.
Le
projet écrit : « En ce qui bodoerne des cas
de viol, d'iinceste ou d'acte criminel commis surie personne d'une
mineure de 15 ans, il appartient au Président du Tribunal
de grande instance, ou au magistrat délégué
par lui à cet effet, d'indiquer avant tout jugement
en raison de l'urgence que la grossesse peut résulter
de ces actes délictueux. »
Ce texte appelle plusieurs observations :
Si le fait de coucher avec une mineure de 15, ans est certainement,
un acte à désapprouver, ceci se pratique couramment
dans des pays méditerranéens et bien d'autres. Ceci
n'a jamais été un acte "criminel". Il
n'y a pas de meurtre. Nous savons certes que ce qualificatif peut
être utilisé sans crime de sang.
On souligne la précipitation avec laquelle ce qualificatif
est apposé ici alors que l'assassinat de centaines de milliers
d'enfants qui seront mis à mort par cette loi ne reçoit
jamais ce qualificatif dans ce texte.
Le magistrat à qui l'on demande d'indiquer que la grossesse
peut résulter de ces actes délictueux sait que,
à partir du moment où il indique cela, il fait assassiner
de façon absolument certaine un innocent, ce qui revient
pour lui à prendre la décision de condamnation à
mort.
La phrase : « que la grossesse peut résulter
de ces actes délictueux » amène nécessairement
une réponse positive, car une grossesse peut toujours
résulter de ce type d'acte, mais ceci ne signifie absolument
pas que dans le cas particulier en question elle résulte
bien de ce genre d'acte.
Le projet veut que le magistrat dise cela avant tout jugement
an raison de l'urgence, c'est-à-dire avant que la réalité
matérielle des faits ait été prouvée.
Ceci
signifie qu'on veut que le magistrat fasse assassiner un innocent
sans preuve, même pas sur des présomptions fortes
ou faibles, sur une simple possibilité.
La
légitimité de I'assassinat d'un innocent, parce
qu'il a été conçu dans des conditions qui
ne sont pas orthodoxes, n'est pas établie. Mais le problème
n'est même pas là dans cette disposition du projet.
N'importe quelle femme peut venir raconter qu'elle a été
violée pour obtenir l'avortement. Elle peut seulement le
dire. Elle peut l'inventer. Le dire mensongèrement. Cela
suffit.
En
cas de grossesse, il faudrait encore prouver qu'elle est bien
due au viol. Par exemple, il y a eu viol un certain jour, quelques
jours après il y a un rapport sexuel normal, un mois après
la femme s'aperçoit qu'elle est enceinte. La grossesse
est-elle due au vrai ou à l'acte normal, qui l'a suivi
de quelques jours ? Pour prouver qu'elle est due au viol, il faut
prouver qu'il n'y a eu aucun acte sexuel ni avant ni après
dans la période considérée et non pas seulement
le dire.
Bref, sur des dires, de vagues assertions on des mensonges purs
et simples, en tous cas sans la moindre preuve, on demande à
des magistrats de faire assassiner des innocents.
Cette
seule disposition est une monstruosité.
L'erreur
judiciaire a toujours heurté profondément la conscience
humaine, alors même que des magistrats se sont trompés
en toute bonne foi du fait de cas particuliers complexes et ayant
tout fait pour apporter les preuves.
Le
projet de loi impose aux magistrats de condamner à mort
sans preuve, sans enquête, sans jugement. C'est un véritable
scandale et un magistrat qui se soumettrait à cette injonction
serait déshonoré et tomberait sous le coup de sanctions
disciplinaires sévères prévues par l'article
45 de la loi organique du 22 décembre 1958.
Les
lois organiques font partie de la Constitution. Il y a donc dans
ce cas violation flagrante d'une loi organique dela Constitution
fondamentale pour la magistrature, donc violation constitutionnelle.
C'est
le 14ème fait d'anticonstitutionnalité de ce projet.
15ème
fait d'anticonstitutionnalité
Le
paragraphe 2 de l'article L 162-1 Page 14 stipule parmi les indications
: « lorsque existe un risque élevé
de malformation congénitale ou de malformation ftale ».
II mérite de retenir spécialement l'attention.
Il
pose en effet le principe que lorsqu'un médecin ne sait
pas guérir ou soigner un malade, il peut l'assassiner.
En somme, selon cette phrase, l'enfant sain ou dit sain, ou qu'on
sait soigner, ne doit pas être délibérément
tué par son médecin alors que l'enfant malade ou
que l'on ne sait pas soigner aujourd'hui peut être légalement
tué par son médecin.
Cette
seule phrase représente un bouleversement total dans les
principes fondamentaux de la médecine tout entière
et pas seulement dans les principes de la médecine (pourquoi
seul le médecin aurait-il le droit de tuer las anormaux ?).
Mais
ceci crée une nouvelle et intolérable discrimination
entre les enfants présumés anormaux et les autres.
Elle est particulièrement douloureuse et particulièrement
odieuse. C'est le 15ème fait anticonstitutionnel.
Ces
principes dits "eugéniques"appartenaient aux
"théories" id'un certain nombre d'États
totalitaires et en particulier du régime nazi qui décidait
la vie ou la mort selon "ses critères de normalité".
La France s'est battue et des Français sont morts contre
ces "principes" considérés comme abominablement
réactionnaires, immoraux et inhumains et ces "principes"
sont aujourd'hui proposés par un Gouvernement français.
16ème
fait d'anticonstitutionnalité
Revenons
au mot "'risque". S'il y a un "risque"de malformation
de 30 % par exemple, ceci veut dire qu'il y a un "risque"
de 100 - 30 = 70 % d'absence de malformation. Autrement dit,
ceci veut dire que .le médecin est autorisé à
tuer 70 % d'enfants normaux parce qu'il y a un "risque"
d'anomalie de 30 %.
Dans
ce paragraphe 2, le projet M.T.P. autorise ainsi l'assassinat
d'enfants normaux de mères normales. Un grand nombre d'enfants
normaux de mères normales, sans qu'il y ait de raisons
de santé
ni pour la mère ni pour l'enfant, peuvent donc être
assassinés légalement grâce au projet M.T.P.
Entre
ces enfants normaux de mères normales et les autres enfants
normaux de mères normales, ce projet crée ainsi
une discrimination conduisant les uns à la mort les autres
pas, simplement parce qu'il y a un risque que d'autres enfants
soient anormaux. C'est une discrimination évidente. Nous
sommes en pleine extrâvagance. C'est le 16ème fait
anticonstitutionnel du projet.
17ème
fait d'anticonstitutionnalité
Le
projet ne fixe aucun âge à la grossesse pour l'autorisation
de l'avortement. Il est certain que fixer un âge est parfaitement
arbitraire. Tous les intermédiaires existent entre la fécondation
et les 270 jours de la grossesse à son terme et au nom
de quoi pourrait-on tuer par exemple à 120 jours, le même
fait à 121 jours étant interdit ? Le Gouvernement
ne fixant aucun délai on peut donc théoriquement
pratiquer un avortement à 8 mois et même.tuer l'enfant
juste avant qu'il soit
né. En cours d'accouchement, avant qu'il soit né,
son meurtre serait légal, 2 heures plus tard quand
il est né c'est un infanticide puni par la loi. Tuer un
enfant de 7 mois de vie infra-utérine serait légal,
tuer un prématuré de 7 mois est un crime. Entre
ces deux êtres humains vivants, il n'y a aucune différence,
le projet M.T.P. crée une discrimination entre les deux,
autorisant la mort provoquée de l'un et punissant la mort
provoquée de l'autre.
18ème
fait d'anticonstitutionnalité
L'article
55 de la Constitution stipule que les traités ou accords
régulièrement ratifiés approuvés ont
dès leur publication une supérieure à
celle des lois.
La
Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée
et proclamée par l'Assemblée générale
des Nations Unies du 10 décembre 1948 a été
votée par la France et publiée au Journal officiel.
Elle proclame expressément le droit à la vie de
tout individu (art. 3).
La
Déclaration des Droits de l'enfant procllamée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le
20 novembre 1959 a été aussi votée par la
France, donc approuvée. Elle proclame expressément
que l'enfant a besoin d'une protection juridique appropriée
avant comme après sa naissance (préambule). Elle
intègre la Déclaration universelle des droits del'homme
(préambule). Elle proclame expressément que l'enfant
doit en toutes circonstances être parmi les premiers à
recevoir protection et secours (principe 8).
Le
projet Messmer-Taittinger-Poniatowski viole, de façon flagrante,
ces principes votés, donc approuvés, par la France
dans une organisation internationale.
Selon
l'article 55 de la Constitution, ces principes ont une autorité
supérieure à nos lois internes.
L'application
de la loi M.T.P. va ainsi contre d'article 55 de la Constitution.
C'est
le 18ème fait d'anticonstitutionnalité.
19 :
conclusion
Nous
avons relevé un certain nombre de faits anticonstitutionnels.
Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive.
Elle est certainement incomplète. Cette analyse est un
aide mémoire pour la mise sur pied du dossier juridique
de l'anticonstitutionnalité du projet.
Il
convient de remarquer que les lois ordinaires peuvent être
soumises au Conseil Constitutionnel par les quatre personnalités
prévues par la Constitution, mais cette soumission est
laissée à leur appréciation, ce qui fait
qu'elle n'a pas toujours lieu et que nous avons en France un certain
nombre de lois anticonstitutionnelles.
Les
lois organiques doivent obligatoirement être soumises au
Conseil constitutionnel d'après l'article 61 de la Constitution.
Il est évident qu'une loi, aussi importante que celle-là,
aux implications aussi considérables dans tous les secteurs
du droit français et sur le plan de la démographie
du pays, de sa politique générale, devrait être
soumise au Conseil constitutionnel, mais il y a plus.
Cette
loi modifie une loi organique de la Constitution et à ce
seul titre elle doit être soumise au Conseil constitutionnel.
Ajoutons
que les faits d'anticonstitutionnalité relevés dates
le projet doivent aussi y conduire.
Il
convient d'insister en conclusion sur le fait que par sa nature
de modification de loi organique et même de modification
de la Constitution cette loi doit être soumise au Conseil
constitutionnel et que ceci n'est pas facultatif dans ce cas mais
obligatoire. Si elle ne l'était pas, ce serait le 19ème
fait d'anticonstitutionnalité de cette affaire.
Ce
projet va faire tuer un très grand nombre de Français.
Il est difficile de savoir combien. D'après les expériences
étrangères, les chiffres se situent dans une fourchette
qui va, pouxr les 10 ans à venir, de 2 millions de Français,
hypothèse faible, à 3,5 millions, hypothèse
forte, c'est-à-dire plus que la guerre de 1914-1918 (hypothèse
faible) où plus que les 3 guerres de 1870, 1914-1918 et
1939-1945 réunies, dans l'autre éventualité.
En raison de l'extrême gravité d'une telle décision,
la soumission au Conseil constitutionnel paraît absolument
indispensable. C'est une sécurité pour les ministres
responsables. Il y a les incertitudes et les retours du destin.
Dans le passé, des ministres ont eu de sérieux problèmes
pour beaucoup moins que cela.
(1)
Évaluation à 50 % de ce qui s'est passé
en Roumanie : 1 million d'avortements de plus avec la
libéralisation pour une population qui est les 2/5 de celle
de la France.
(2)
Qui ne dit mot consent.
E.
Tremblay
Secrétaire général
© Laissez-les-Vivre
SOS Futures Mères, novembre 1973
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