La
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales dont la ratification par
la France est devenue effective à la suite du décret
de publication paru au Journal Officiel. du 4 mai 1974, comporte
un article 2 qui peut être considéré comme
assurant en tous les cas le respect de la vie de l'enfant dès
la conception.
Mais
le drame en Droit français, c'est qu'en la matière
depuis la mise en application de la loi du 17 janvier 1975, il
ne s'est pas trouvé de juridiction pour appliquer correctement
l'article 55 de la Constitution qui édicte la supériorité
des traités et des conventions internationales sur la loi
interne.
Ce
fut le cas du Conseil Constitutionnel qui, saisi d'un recours
contre la loi Veil, a le 15 janvier 1975 rendu un arrêt
dans lequel il a dit que sa compétence se limitait à
l'examen de la conformité de la loi à la Constitution
et que dès lors il n'avait pas à rechercher si la
loi Veil était ou non contraire à un pacte international.
C'est
le cas du Conseil d'Éat qui en règle générale
se refuse à faire prévaloir un traité sur
une loi postérieure qui le contredit.
Le
Conseil d'État a jugé ainsi par exemple le 30 octobre 1980
dans un arrêt Lahache touchant à un problème
d'avortement (il est cependant à relever que cette décision,
si elle n'est pas favorable au respect de la vie, l'est plus que
l'arrêt du Tribunal Administratif de Rennes du 19 avril 1978
rendu dans la même affaire, qui avait jugé que la
loi Veil était compatible avec la Convention, thèse
que le Conseil d'État en appel n'adopte pas).
Par
contre les juridictions de l'ordre judiciaire (tribunaux d'instance
et de grande instance, Cours d'appel et Cour de Cassation) si
elles étaient saisies du problème, n'hésiteraient
pas, compte tenu de leur jurisprudence différente en la
matière sur l'application de l'article 55 de la Constitution,
à examiner la compatibilité de la loi française
sur l'avortement avec la Convention européenne. C'est l'avis
de la rédactrice de la note parue à la Semaine
juridique en commentaire de l'arrêt du Conseil d'État
du 31 octobre 1980 : « Une action
en justice fondée sur l'incompatibilité de la loi
du 17 janvier 1975 relative à l'interruption
volontaire de grossesse et de la Communauté Européenne
des droits de l'homme ne parait pas irrecevable devant les tribunaux
judiciaires. »
Une
nouveauté
Cette
possibilité que les tribunaux judiciaires se sont toujours
reconnue est renforcée par la ratification par la France
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
qui a été rendu applicable en France par le décret
du 29 janvier 1981 publié au Journal Officiel
du 1er février 1981.
Pourquoi
en est-il ainsi en particulier en matière d'avortement ?
Parce
qu'incontestablement ce texte assure une plus forte protection
du respect de la vie que la convention européenne.
Par
ailleurs, la mise en application de ce texte étant postérieure
aux lois Veil et Pelletier, il offre aux tribunaux administratifs
et au Conseil d'État la possibilité de sortir de
leur impuissance actuelle en reconnaissant qu'il existe un texte
applicable en France postérieur à ces lois et qui
dès lors reçoit l'application qui avait été
refusée implicitement à la Convention européenne
en raison de sa continuité.
Dès
lors ce texte pourrait être invoqué à l'appui
d'un recours devant les tribunaux administratifs et le Conseil
d'État contre un décret qui étendrait à
l'avortement le droit au remboursement par la Sécurité
Sociale et à plus forte raison à l'appui d'un recours
devant le Conseil Constitutionnel si c'est la loi qui décidait
cette extension ou toute autre mesure favorable à l'interruption
volontaire de grossesse.
Ce
texte peut être aussi invoqué à l'appui de
thèses soutenues par des défenseurs de la vie dans
des litiges individuels soumis aux tribunaux judiciaires relatifs
par exemple à la clause de conscience.
En
quoi peut-on dire que le Pacte international est plus protecteur
de la vie, et notamment de la vie de l'enfant à naître,
que la convention.
Pour
en avoir pleine conscience et en vue des développements
qui vont suivre, il convient d'avoir présents à
l'esprit sur le problème qui nous préoccupe les
textes le concernant extraits de la Convention européenne,
du pacte international et de la loi Veil.
L'article
2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits
de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « le
droit de toute personne à la vie est protégé.
La mort ne peut être infligée à quiconque
sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée
par un tribunal au cas où le délit est puni de cette
peine par la loi ».
L'article
6-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
est ainsi libellé : « Le droit à la
vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit
doit être protégé par la loi. Nul ne peut
être arbitrairement privé de la vie ».
L'article
1 de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption
volontaire de grossesse est ainsi libellé : « La
loi garantit le respect de tout être humain dès le
commencement de la vie. II ne saurait être porté
atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité
et selon les conditions définies par la présente
loi ».
L'article
6-1 du Pacte assure une garantie plus efficace de protection de
la vie naissante pour les raisons suivantes :
1. Le texte est plus impératif car il comporte le mot doit.
Le principe de la défense de la vie posé par la
loi ne suffit pas. Ce n'est pas une règle de base qui est
imposée (quitte à comporter des exceptions) ;
c'est la finalité de l'ensemble des dispositions législatives
qui est orientée en faveur du respect de la vie.
2. Par ailleurs ce texte est plus indicatif d'une protection générale
de la vie que conçu comme une défense à l'égard
de ce qui est contraire au respect de la vie. En d'autres termes,
comparé à l'article 2 de la Convention, il ne protège
pas seulement contre la mort arbitraire mais contre la privation
de la vie. On pouvait être en effet abusivement tenté
pour justifier la compatibilité de la Convention européenne
avec des législations favorables à l'avortement
volontaire de soutenir que ce n'est pas la mort qui est infligée
au ftus mais la non-vie. Au contraire avec le Pacte toute
équivoque est exclue et on peut dire que le refus de la
vie c'est déjà la privation de la vie. On est avec
le Pacte plus près du droit de naître, notion développée
par certains auteurs.
3. Enfin le texte de l'article 6-1 du Pacte comporte une formule
particulièrement forte et percutante: le droit à
la vie est inhérent à la personne humaine.
Le
début de la vie
Cette
formule percutante: « le droit à la vie inhérente
à la personne humaine » relance bien évidemment
le débat classique: quand y a-t-il personne humaine ?
Le
texte ne dit pas quand commence la personne humaine.
La
réponse est donc à trouver dans le droit national
français qui a toujours dit que dès que cela lui
est avantageux le fcetus doit être considéré
comme en vie. C'est la règle. « infans conceptus
pro nato habetur quoties de quomodis ejus agitur ».
Nous
avons en droit français plusieurs applications de ce principe
dans plusieurs articles non abrogés du Code Civil, en particulier
les articles 725 et 906 du Code Civil.
Ces
textes relatifs au droit de l'enfant dès sa conception
à bénéficier d'une libéralité
et d'une succession n'ont pas été abrogés
depuis la parution des lois Veil et Pelletier.
Mais
il existe aussi au sujet de la personnalité juridique de
l'enfant conçu toute une jurisprudence.
Un
certain nombre de décisions anciennes ou très récentes
confirment que le ftus est déjà une personne.
En
effet :
II est admis sans discussion que l'enfant conçu
peut faire l'objet d'une reconnaissance avant sa naissance.
L'enfant conçu peut obtenir réparation du
préjudice subi par la mort d'un de ses proches survenu
avant sa naissance.
La possession d'état peut être prise en considération
pendant la durée de la grossesse.
Pour l'application des conventions collectives l'enfant
conçu est dès avant la naissance déjà
considéré comme une personne à charge.
Mais,
pour éclairer ce problème du ftus personne
humaine, il y a mieux que des textes anciens toujours en vigueur
et une jurisprudence cohérante en la matière. Ce
mieux, c'est le début de l'article 1er de la loi Veil-Pelletier.
Cet
article dispose : « le respect de tout être
humain est garanti dès le commencement de la vie ».
Or le commencement de la vie, si l'on se réfère
aux travaux préparatoires et aux débats parlementaires
ainsi qu'à la déclaration même du ministre,
c'est la conception, et ce également en raison même
de l'objet de loi portant sur la vie "in utero"
dans la mesure même où elle organise plus loin dans
le texte une exception au principe qu'elle pose.
Donc,
si dans la logique de l'article 55 de la Constitution on juxtapose
pour en faire un tout le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et la loi française sur l'avortement,
on constate que puisque le respect de la vie existe dès
la conception et que le droit à la vie est inhérent
à la personne humaine, c'est incontestablement que la personne
humaine existe dès la conception.
Dès
lors, nous pouvons dire que paradoxalement par la définition
qu'elle propose du début de l'existence la loi Veil améliore
et en tout cas complète en droit interne la partie du Pacte.
Mais
une deuxième conséquence doit être tirée
du rapprochement du Pacte et de la loi française relative
à l'interruption volontaire de grossesse.
Cette
conséquence est d'une importance capitale :
Ajoutant
positivement en droit interne français au pacte, la loi
Veil démontre par là même (deuxième
paradoxe dans cette situation de droit) que dans la logique juridique
de ce Pacte les dispositions favorables à l'avortement,
en particulier au cours des trois premiers mois de grossesse,
sont contraires au dit Pacte et doivent être tenues pour
non applicables.
Cette
situation, en apparence seulement étonnante, résulte
de l'article 5-2 du Pacte relatif aux droits civils et politiques
qui est ainsi rédigé : « II ne peut
être admis aucune restriction ou dérogation aux droits
fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État
portée au présent Pacte en application de lois,
de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte
que le présent Pacte ne le reconnaît pas ou les reconnaît
à un moindre degré ».
Que
signifie ce texte ?
II
indique que sous un prétexte qui constitue un cas d'application
de principe qui va être posé, il ne peut être
admis de restriction par une législation nationale à
un droit fondamental défini par elle dans des conditions
plus larges que celles découlant du Pacte (ce qui est le
cas du droit à la vie inhérent à la personne
simplement conçue.)
Mais
le droit plus large qui est ainsi protégé contre
toute entreprise qui le resteindrait ce n'est pas seulement le
droit en vigueur avec toutes ses composantes en législation
et réglementation positives, c'est (et ceci est absolument
fondamental) :
soit le droit en vigueur,
soit le droit reconnu.
II
y a en effet entre les termes droit reconnu et droit en vigueur
le mot ou et non le mot et, et cette différenciation entre
ces deux droits est capitale pour l'application qui peut être
faite en droit français de l'article 5-2 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
En
effet dans la loi française relative à l'avortement
et dès la seconde phrase de son article premier le droit
reconnu et le droit en vigueur différent.
Dès
lors, puisque la dérogation à un droit simplement
reconnu est interdite, le caractère plus extensif que la
convention de la loi française par la définition
du point de départ de la vie dès la conception suffit
à rendre la règle qu'elle pose comme principe non
susceptible dans la logique de l'article 5-2 du Pacte d'être
contredite par une restriction ou une dérogation, quelles
que soient leur origine, celle-ci fût-elle trouvée
dans le droit en vigueur puisque l'interdit posé par cet
article ne postule pas une prise en considération simultanée
du droit reconnu et du droit en vigueur mais leur application
dissociée.
En
conséquence en vertu du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques par application de l'article 5-2 de
ce texte et en vertu de l'article 55 de la Constitution, la contradiction
au droit reconnu résultant dans la loi française
des dispositions de droit en vigueur aboutissant à la possibilité
de destruction des enfants conçus de moins de 3 mois de
vie se résoud par l'illégalité de ces dernières
dispositions.
Par
un troisième et dernier paradoxe, par le biais de l'incidence
de dispositions internationales, l'hypocrisie de la loi Veil -
Pelletier si souvent dénoncée se retourne contre
elle même pour ruiner les fondements sur lesquels ses instigateurs
l'avaient assise.
E.
Clavel
Président de Chambre à la Cour d'appel de Toulouse
© Laissez-les-Vivre
SOS Futures Mères, novembre 1982
|