Le
Conseil constitutionnel de la République fédérale
allemande par décision du 22 février 1975 annule
la loi rendant l'avortement libre pendant les 12 premières
semaines de grossesse.
Notes
prises le 6 mars 1975 lors d'une conférence donnée
à l'Institut de Droit comparé, 28, rue Saint-Guillaume,
à Paris, par M. SCHNUR, professeur de Droit en Allemagne
fédérale au sujet de cette décision :
1°
Le principe posé par notre Constitution, dit M. SCHNUR,
est que la vie doit être protégée dès
le moment où elle existe dans le sein de la mère.
Répondant à une question sur ce point, M. Schnur
déclare : « La question de savoir si
un ftus correspond à une vie humaine n'a été
posée par personne. Chacun admet que l'on est en présence
d'une vie humaine. Pas de problème. Cela va de soi. »
2°
La Loi allemande dont la constitutionnalité était
contestée était sensiblement analogue à la
loi Giscard-Veil selon les explications de M. Schnur; en effet,
elle stipulait : « L'interruption de grossesse,
faite par un médecin avec le consentement de la femme sera
impunie si elle intervient dans les 12 premières semaines ;
plus tardivement, elle est soumise à des conditions thérapeutiques. »
Comme chez nous, donc, les principes restaient proclamés
et admis ; mais toute peine était supprimée
si l'avortement survenait dans les 12 premières semaines.
3°
Or, l'État doit prendre sous sa protection cette vie "du
conçu" ; et cette vie a priorité sur les
droits de la mère.
Sur question concernant le caractère de la liberté,
M. Schnur répond : « Certes, la liberté
de chacun est primordiale et cette liberté est déterminée
par la loi. Peut-on en déduire que la loi votée
pouvait accorder la liberté totale de l'avortement ?
Non pas ! Car la loi n'est que l'expression formelle des
droits de l'homme. Sur le fond ces droits restent définis
par la Constitution. »
4°
Cette protection de l'être conçu, l'État doit
l'exercer par tous moyens. Essentiellement, bien sûr, par
des moyens socio-éducatifs. Mais le législateur
ne doit pas renoncer pour les cas où il n'y a pas
d'autres moyens au Droit pénal.
5°
La seule volonté subjective de la femme disant « je
ne veux pas conserver cet enfant », n'est pas assez
forte pour contrebalancer les valeurs constitutionnelles.
II est cependant des cas où les valeurs en cause peuvent
contrebalancer les valeurs constitutionnelles. On peut alors avoir
un avortement légal.
6°
La décision de la Cour constitutionnelle allemande n'a
fait aucune référence aux Conventions européennes
ou de l'O.N.U. Car la Constitution fédérale est
très claire et il est inutile d'aller chercher plus loin
: il faut protéger la vie et la protéger même
par le Droit pénal car il y a des cas où les mesures
sociales et autres ne suffisent pas.
7°
La décision de la Cour constitutionnelle ne fait également
aucune référence au mariage ni à la famille.
Seule la vie, est en cause ; pas le mariage.
8°
L'effet de la décision est absolu ; la loi est annulée.
Mais elle ne l'est que pour la partie qui concerne l'avortement
sans conditions, sur simple demande, pendant les 12 premières
semaines.
Les
tribunaux allemands sont donc dans une situation transitoire difficile.
Ceci d'autant plus que la formule de la Cour est volontairement
vague pour ne pas indisposer le législateur.
En
fait, les poursuites vont vraisemblablement être suspendues
jusqu'à la parution d'une nouvelle loi.
Car
tout revient à ceci : la Cour constitutionnelle renvoie
la balle au Parlement en lui disant de faire une loi meilleure
et en organisant une situation transitoire.
Telle
est donc la décision allemande. Si on la compare à
celle du Conseil constitutionnel français (parue au J.O.
du 16 janvier 1975) on pense avec amertume au vieil
adage que suscitait autrefois la sagesse et l'indépendance
du Parlement : « Il y a encore des juges à
Paris.» Où donc étaient-ils en ce printemps
1975 ?
P.
Courteaud
© Laissez-les-Vivre
SOS Futures Mères, mai 1975
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