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LA LOI VEIL, SES PROLÉGOMÈNES & SES SUITES



IMPRIMERIl y a encore des juges... à Karlsruhe

Le Conseil constitutionnel de la République fédérale allemande par décision du 22 février 1975 annule la loi rendant l'avortement libre pendant les 12 premières semaines de grossesse.

Notes prises le 6 mars 1975 lors d'une conférence donnée à l'Institut de Droit comparé, 28, rue Saint-Guillaume, à Paris, par M. SCHNUR, professeur de Droit en Allemagne fédérale au sujet de cette décision :

1° Le principe posé par notre Constitution, dit M. SCHNUR, est que la vie doit être protégée dès le moment où elle existe dans le sein de la mère.
Répondant à une question sur ce point, M. Schnur déclare : « La question de savoir si un fœtus correspond à une vie humaine n'a été posée par personne. Chacun admet que l'on est en présence d'une vie humaine. Pas de problème. Cela va de soi. »

2° La Loi allemande dont la constitutionnalité était contestée était sensiblement analogue à la loi Giscard-Veil selon les explications de M. Schnur; en effet, elle stipulait : « L'interruption de grossesse, faite par un médecin avec le consentement de la femme sera impunie si elle intervient dans les 12 premières semaines ; plus tardivement, elle est soumise à des conditions thérapeutiques. » Comme chez nous, donc, les principes restaient proclamés et admis ; mais toute peine était supprimée si l'avortement survenait dans les 12 premières semaines.

3° Or, l'État doit prendre sous sa protection cette vie "du conçu" ; et cette vie a priorité sur les droits de la mère.
Sur question concernant le caractère de la liberté, M. Schnur répond : « Certes, la liberté de chacun est primordiale et cette liberté est déterminée par la loi. Peut-on en déduire que la loi votée pouvait accorder la liberté totale de l'avortement ? Non pas ! Car la loi n'est que l'expression formelle des droits de l'homme. Sur le fond ces droits restent définis par la Constitution. »

4° Cette protection de l'être conçu, l'État doit l'exercer par tous moyens. Essentiellement, bien sûr, par des moyens socio-éducatifs. Mais le législateur ne doit pas renoncer – pour les cas où il n'y a pas d'autres moyens – au Droit pénal.

5° La seule volonté subjective de la femme disant « je ne veux pas conserver cet enfant », n'est pas assez forte pour contrebalancer les valeurs constitutionnelles.
II est cependant des cas où les valeurs en cause peuvent contrebalancer les valeurs constitutionnelles. On peut alors avoir un avortement légal.

6° La décision de la Cour constitutionnelle allemande n'a fait aucune référence aux Conventions européennes ou de l'O.N.U. Car la Constitution fédérale est très claire et il est inutile d'aller chercher plus loin : il faut protéger la vie et la protéger même par le Droit pénal car il y a des cas où les mesures sociales et autres ne suffisent pas.

7° La décision de la Cour constitutionnelle ne fait également aucune référence au mariage ni à la famille. Seule la vie, est en cause ; pas le mariage.

8° L'effet de la décision est absolu ; la loi est annulée. Mais elle ne l'est que pour la partie qui concerne l'avortement sans conditions, sur simple demande, pendant les 12 premières semaines.

Les tribunaux allemands sont donc dans une situation transitoire difficile. Ceci d'autant plus que la formule de la Cour est volontairement vague pour ne pas indisposer le législateur.

En fait, les poursuites vont vraisemblablement être suspendues jusqu'à la parution d'une nouvelle loi.

Car tout revient à ceci : la Cour constitutionnelle renvoie la balle au Parlement en lui disant de faire une loi meilleure et en organisant une situation transitoire.

Telle est donc la décision allemande. Si on la compare à celle du Conseil constitutionnel français (parue au J.O. du 16 janvier 1975) on pense avec amertume au vieil adage que suscitait autrefois la sagesse et l'indépendance du Parlement : « Il y a encore des juges à Paris.» Où donc étaient-ils en ce printemps 1975 ?

P. Courteaud

© Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, mai 1975

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