En
se plaçant exclusivement sur le terrain de la loi n°
75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption de grossesse,
une observation essentielle doit être faite :
L'article
L 162-6 du Code de la Santé Publique, tel qu'il a été
modifié par cette loi, dispose en particulier : « un
médecin n'est jamais tenu de donner suite à une
demande d'interruption de grossesse ni de pratiquer celle-ci. »
Cet
article L 162-8 crée donc la clause de conscience.
Mais
cette clause de conscience comporte deux branches qui peuvent
se cumuler ou se disjoindre de telle sorte que l'on peut même
affirmer qu'il y a deux clauses de conscience.
Première
clause de conscience : le médecin n'est pas tenu de
réaliser l'avortement sur le plan de l'exécution
médicale.
Deuxième
clause de conscience : le médecin n'est pas tenu de
donner la suite que comporte la demande d'interruption de grossesse
en accueillant dans les locaux affectés à son activité
et à celle de ses collaborateurs une
candidate à l'avortement à qui a été
remis le dossier-guide, l'attestation de consultation, qui dispose
de l'autorisation d'un des parents s'il s'agit d'une mineure et
qui a renouvelé par écrit sa demande.
Le
médecin-chef de service, même s'il ne réalise
pas l'avortement sur le plan technique peut invoquer la deuxième
clause de conscience pour interdire que des interventions de grossesse
aient lieu dans son service.
En
effet, en acceptant dans son service une personne qui est munie
des documents ci-dessus visés, il s'insère dans
le processus juridico-social qui accompagne l'acte "pseudo
thérapeutique", puisque précisément
il a la charge
d'exiger la régularité des situations des personnes
traitées dans son service. Dès lors, par son acceptation,
il donne suite à la demande d'interruption de grossesse ;
il peut donc refuser de le faire.
Le
refus de donner suite à une demande formée en vue
d'un avortement s'appliqué à une participation différente
à l'acte lui-même pour un médecin ou un membre
du personnel soignant, et ce en milieu ouvert comme à l'intérieur
des établissements.
Par
exemple, hors milieu hospitalier, on peut imaginer le cas d'un
médecin à qui il serait demandé de participer
à telles vérifications médicales ayant pour
but avoué la réalisation d'un avortement ou un infirmier
duquel on solliciterait un transport en vue d'un avortement.
Le
refus de tels actes en vertu de la clause de conscience est possible
dans des hypothèses de ce type, en se basant non sur le
deuxième membre de phrase « ni de pratiquer
celle-ci » mais sur le premier membre de phrase
« n'est jamais tenu de donner suite à une
demande d'interruption de grossesse ».
Cette
clause de conscience quant au processus préalable et non
à l'exécution peut à plus forte raison être
invoquée par les chefs de service des hôpitaux à
la situation desquels elle s'applique parfaitement ; la lecture
attentive du texte dans toutes ses nuances correspond bien en
effet, au problème de conscience quia été
posé.
II
en est d'autant plus ainsi que la place de la clause de conscience
dans la loi traduit sa portée et sa destination particulière
en milieu hospitalier. En effet, dans un article précédent,
(L 162-6), il est question de l'admission dans un établissement
et dans le même article, il est institué une clause
de conscience en faveur des établissements privés,
ce qui démontre bien qu'une telle clause ne concerne pas
le praticien uniquement en tant qu'exécutant direct.
Bien
entendu, les médecins-chefs de service dans les hôpitaux
peuvent flaire valoir d'autres arguments tirés de leur
statut. L'a présente note, qui a été établie
par un juriste, s'est en effet limitée volontairement à
l'interprétation de la loi du 17 janvier 1975.
E
. Clavel
© Laissez-les-Vivre
SOS Futures Mères, octobre 1975
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