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Les médecins chefs de service des hôpitaux
peuvent-ils s'opposer à l'exécution d'avortements
IMPRIMERdans leur service ?

En se plaçant exclusivement sur le terrain de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption de grossesse, une observation essentielle doit être faite :

L'article L 162-6 du Code de la Santé Publique, tel qu'il a été modifié par cette loi, dispose en particulier : « un médecin n'est jamais tenu de donner suite à une demande d'interruption de grossesse ni de pratiquer celle-ci. »

Cet article L 162-8 crée donc la clause de conscience.

Mais cette clause de conscience comporte deux branches qui peuvent se cumuler ou se disjoindre de telle sorte que l'on peut même affirmer qu'il y a deux clauses de conscience.

Première clause de conscience : le médecin n'est pas tenu de réaliser l'avortement sur le plan de l'exécution médicale.

Deuxième clause de conscience : le médecin n'est pas tenu de donner la suite que comporte la demande d'interruption de grossesse en accueillant dans les locaux affectés à son activité et à celle de ses collaborateurs une
candidate à l'avortement à qui a été remis le dossier-guide, l'attestation de consultation, qui dispose de l'autorisation d'un des parents s'il s'agit d'une mineure et qui a renouvelé par écrit sa demande.

Le médecin-chef de service, même s'il ne réalise pas l'avortement sur le plan technique peut invoquer la deuxième clause de conscience pour interdire que des interventions de grossesse aient lieu dans son service.

En effet, en acceptant dans son service une personne qui est munie des documents ci-dessus visés, il s'insère dans le processus juridico-social qui accompagne l'acte "pseudo thérapeutique", puisque précisément il a la charge
d'exiger la régularité des situations des personnes traitées dans son service. Dès lors, par son acceptation, il donne suite à la demande d'interruption de grossesse ; il peut donc refuser de le faire.

Le refus de donner suite à une demande formée en vue d'un avortement s'appliqué à une participation différente à l'acte lui-même pour un médecin ou un membre du personnel soignant, et ce en milieu ouvert comme à l'intérieur des établissements.

Par exemple, hors milieu hospitalier, on peut imaginer le cas d'un médecin à qui il serait demandé de participer à telles vérifications médicales ayant pour but avoué la réalisation d'un avortement ou un infirmier duquel on solliciterait un transport en vue d'un avortement.

Le refus de tels actes en vertu de la clause de conscience est possible dans des hypothèses de ce type, en se basant non sur le deuxième membre de phrase « ni de pratiquer celle-ci » mais sur le premier membre de phrase « n'est jamais tenu de donner suite à une demande d'interruption de grossesse ».

Cette clause de conscience quant au processus préalable et non à l'exécution peut à plus forte raison être invoquée par les chefs de service des hôpitaux à la situation desquels elle s'applique parfaitement ; la lecture attentive du texte dans toutes ses nuances correspond bien en effet, au problème de conscience quia été posé.

II en est d'autant plus ainsi que la place de la clause de conscience dans la loi traduit sa portée et sa destination particulière en milieu hospitalier. En effet, dans un article précédent, (L 162-6), il est question de l'admission dans un établissement et dans le même article, il est institué une clause de conscience en faveur des établissements privés, ce qui démontre bien qu'une telle clause ne concerne pas le praticien uniquement en tant qu'exécutant direct.

Bien entendu, les médecins-chefs de service dans les hôpitaux peuvent flaire valoir d'autres arguments tirés de leur statut. L'a présente note, qui a été établie par un juriste, s'est en effet limitée volontairement à l'interprétation de la loi du 17 janvier 1975.

E . Clavel

© Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, octobre 1975

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