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La valeur de la vie humaine
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Dans le Bulletin de l'Ordre des Médecins, paru tout récemment (n°1, mars 1972), nous relevons, page 62, que depuis janvier 1971 la juridiction de l'Ordre, en première instance et en appel, a examiné 264 affaires. Parmi les peines infligées, en matière disciplinaire (donc non compris celles infligées en matière d'assurance sociale), on relève notamment : 24 avertissements. 8 blâme, 27 suspensions (de 15 jours à 3 ans), 9 radiations.

Que des médecins soient sanctionnés pour avoir fait des certificats de complaisance (2 cas), nous nous en réjouissons ; qu'ils le soient pour violation du secret professionnel (1 cas), manquements envers les malades (10 cas), déconsidération de la profession (5 cas), manquements à la probité (7 cas), nous ne pouvons qu'y applaudir. Que le non-paiement des cotisations (25 cas), l'exploitation illégale de cabinets secondaires (5 cas), les dépassements d'honoraires (1 cas), les fautes professionnelles (4 cas), le manquement à la confraternité (4 cas), le charlatanisme (1 cas), la publicité (4 cas), l'usurpation de titre (1 cas) entraînent des sanctions, c'est normal.

Ce qui l'est peut-être moins c'est que deux cas d'avortement n'aient donné lieu qu'à deux peines de trois ans de suspension.

N'est-il pas scandaleux qu'un avorteur ne subisse pas, comme le permet l'article 423 du Code de la Santé, la radiation de la profession médicale? Le Conseil de l'Ordre considère-t-il que le non-paiement de cotisations (lequel a entraîné sept radiations) ou le charlatanisme (lequel a entraîné une radiation) soient moins graves ? Et la déconsidération de la profession médicale – qui a motivé une radiation – serait-elle un chef d'inculpation inapplicable à l'avorteur ?

Certes, nous savons que les pouvoirs publics n'ont fait de l'avortement qu'un délit. Mais ce qualificatif n'a été appliqué à l'avortement que poi:r le faire juger par les tribunaux correctionnels, étant donné la fréquence des acquittements dont bénéficiaent les avorteurs devant la juridiction des assises. Le professeur PORTES, ancien et prestigieux Président du Conseil National de l'Ordre des Médecins, n'en regrettait pas moins que la loi de 1923 ait qualifié « de délit ce qui est en fait et doit rester un meurtre » (1).

Mais la juridiction de l'Ordre des Médecins n'est pas celle des assises. Les sanctions de trois ans de suspensions concernant deux cas d'avortement sontelles le reflet de la dégradation de la profession médicale ? Et traduisent-elles ce que comptent pour vous, Messieurs les Membres des Conseils Régionaux et du Conseil National de l'Ordre, le respect de la vie humaine et le destin de l'éthique médicale ?

Dr Fernand IVALDY

(1) IVALDY (F.) : De !'avortement, 2e édition, 1972, p. 12, Apostolat des Éditions, 46, rue du Four, Paris (6e).

© Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, juin 1972

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