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IMPRIMERLes volontaires de l'interruption de grossesse

L'acte provisoire, dit loi du 17 janvier 1975, publiée au Journal Officiel de la République française le même jour, n'oblige personne ni à recourir ni à participer à une interruption de grossesse, c'est-à-dire au meurtre prémédité de l'enfant à naître, qu'il s'agisse d'une situation de détresse ou d'un motif thérapeutique.

C'est en ces termes que l'arrêt rendu le 15 janvier 1975 par le Conseil constitutionnel français sur le recours introduit par 80 membres de l'Assemblée nationale a considéré que la loi ne portait pas atteinte au principe de liberté posé à l'Article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

II est de fait que le texte lui-même de cette loi contestée et au surplus provisoire, puisqu'elle cessera de produire ses funestes effets dans un peu moins de quatre ans, n'institue ni contraintes, ni sanctions à l'égard de ceux ou de celles qui se refusent à participer au mécanisme dégradant de l'élimination des enfants non nés.

Bien plus, tout membre des professions médicales ou paramédicales, tout responsable de service social, tout fonctionnaire et en définitive tout citoyen qui se serait laissé compromettre dans le processus "légal" d'extermination d'un enfant avant sa naissance peut, à tout moment, s'en dégager sans aucun risque de sanction ou de blâme, ainsi qu'il a été jugé dans l'affaire devenue célèbre du procès de Rouen fait au Pr Duval par les fanatiques de l'interruption de grossesse.

Personne n'est donc tenu de pratiquer l'interruption de grossesse et par voie de corollaire, tous ceux qui participent à l'interruption de grossesse, c'est-à-dire au meurtre de l'enfant à naître, le font volontairement ; une seule personne dans ce drame est privée de sa liberté en même temps que de sa vie – c'est l'ENFANT.

Les tentatives qui ont été faites pour imposer aux consciences honnêtes une participation au meurtre des enfants non nés ait moyen de diverses contraintes, non seulement ont échoué mais encore sont et demeurent vouées à l'échec.

Si en effet le législateur imaginait d'instituer de telles contraintes, ces dispositions seraient anéanties par le principe de liberté posé à l'Article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, et si, en l'état actuel de notre législation, les pouvoirs publics décidaient d'imposer directement ou non aux responsables l'organisation d'avortoirs dans les services dépendant de leur autorité, ces mesures seraient en outre illégales au regard de la primauté que le Droit français reconnaît aux traités internationaux, en la circonstance la Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950 ratifiée en 1974 par la République française sous la signature du président Poher. Elles seraient alors censurées par les tribunaux.

Dans la perpétration de ce meurtre immonde et lâche qu'est l'avortement, il n'y a donc que des volontaires auxquels le pays demandera des comptes.

Le Droit n'a jamais offert d'alibi : aux consciences, il ne reste pas d'autre voie que l'Honneur.

F. Delibes

© Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, avril 1976

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