L'acte
provisoire, dit loi du 17 janvier 1975, publiée au Journal
Officiel de la République française le même
jour, n'oblige personne ni à recourir ni à participer
à une interruption de grossesse, c'est-à-dire au
meurtre prémédité de l'enfant à naître,
qu'il s'agisse d'une situation de détresse ou d'un motif
thérapeutique.
C'est
en ces termes que l'arrêt rendu le 15 janvier 1975 par le
Conseil constitutionnel français sur le recours introduit
par 80 membres de l'Assemblée nationale a considéré
que la loi ne portait pas atteinte au principe de liberté
posé à l'Article 2 de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen.
II
est de fait que le texte lui-même de cette loi contestée
et au surplus provisoire, puisqu'elle cessera de produire ses
funestes effets dans un peu moins de quatre ans, n'institue ni
contraintes, ni sanctions à l'égard de ceux ou de
celles qui se refusent à participer au mécanisme
dégradant de l'élimination des enfants non nés.
Bien
plus, tout membre des professions médicales ou paramédicales,
tout responsable de service social, tout fonctionnaire et en définitive
tout citoyen qui se serait laissé compromettre dans le
processus "légal" d'extermination d'un enfant
avant sa naissance peut, à tout moment, s'en dégager
sans aucun risque de sanction ou de blâme, ainsi qu'il a
été jugé dans l'affaire devenue célèbre
du procès de Rouen fait au Pr Duval par les fanatiques
de l'interruption de grossesse.
Personne
n'est donc tenu de pratiquer l'interruption de grossesse et par
voie de corollaire, tous ceux qui participent à l'interruption
de grossesse, c'est-à-dire au meurtre de l'enfant à
naître, le font volontairement ; une seule personne
dans ce drame est privée de sa liberté en même
temps que de sa vie – c'est l'ENFANT.
Les
tentatives qui ont été faites pour imposer aux consciences
honnêtes une participation au meurtre des enfants non nés
ait moyen de diverses contraintes, non seulement ont échoué
mais encore sont et demeurent vouées à l'échec.
Si
en effet le législateur imaginait d'instituer de telles
contraintes, ces dispositions seraient anéanties par le
principe de liberté posé à l'Article 2 de
la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, et
si, en l'état actuel de notre législation, les pouvoirs
publics décidaient d'imposer directement ou non aux responsables
l'organisation d'avortoirs dans les services dépendant
de leur autorité, ces mesures seraient en outre illégales
au regard de la primauté que le Droit français reconnaît
aux traités internationaux, en la circonstance la Convention
européenne des Droits de l'Homme de 1950 ratifiée
en 1974 par la République française sous la signature
du président Poher. Elles seraient alors censurées
par les tribunaux.
Dans
la perpétration de ce meurtre immonde et lâche qu'est
l'avortement, il n'y a donc que des volontaires auxquels le pays
demandera des comptes.
Le
Droit n'a jamais offert d'alibi : aux consciences, il ne reste
pas d'autre voie que l'Honneur.
F.
Delibes
© Laissez-les-Vivre
– SOS Futures Mères, avril 1976
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