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LA LOI VEIL, SES PROLÉGOMÈNES & SES SUITES



Note complémentaire à l'article
sur l'anticonstitutionnalité
du projet gouvernemental sur l'avortement
La loi d'assistance à personne en danger et
IMPRIMERles dispositions législatives sur l'avortement

Notre article précédent a, nous le croyons, démasqué toute une série d'aspects complètement inconnus ou au moins méconnus ou peu connus de ce projet. Et d'après les échos qui nous sont revenus de divers côtés, il a eu un rôle utile. Cependant, certaines remarques ont été faites qui nous paraissent appeler divers commentaires.

Il convient de souligner que cet article discutait exclusivement le projet Messmer-Tattinger-Poniatowski et que les lignes concernant les dispositions législatives actuelles n'étaient que des incidentes et non une discussion sur le fond de ces dispositions actuelles (page 3, 1ère et 2ème colonnes : On conçoit que seule une raison absolue, danger vital pour la mère...).

La 1ère ligne de ce paragraphe aurait dû être différente au lieu de dire : On conçoit que..., ce qui donnait à penser que c'était notre opinion sur la législation actuelle qui était exprimée, nous aurions dû dire : La législation actuelle admet que seule une raison absolue, danger vital pour la mère...

La remarque nous a été faite à juste titre et nous remercions vivement ceux qui nous l'ont faite.

Cette remarque nous a amenés à diverses réflexions qui sont l'objet de cet article.

Le droit à la vie de tout individu est garanti par le préambule de la Constitution de 1946, le préambule de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et par le principe XVI de la Déclaration des Droits de l'homme, préambules et déclaration qui demeurent les bases de la Constitution de 1958. Les seules limites qui puissent être mises à l'exercice de ce droit à la vie de chaque être humain sont celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ce même droit (principe IV de la Déclaration des Droits de l'homme).

Dans les circonstances de l'avortement thérapeutique, selon les dispositions actuelles (article 87 du décret-loi du 29 juillet 1939, décret du 11 mai 1955 (article L. 161-1 du Code de la Santé) et décret du 28 novembre 1955 (article 33 du Code de Déontologie médicale) qui, on le sait, acceptent l'avortement thérapeutique en cas de danger vital pour la mère, deux individus sont en danger de mort : la mère (puisqu'on se place par définition dans ce cas) et l'enfant, puisque par le seul fait que l'idée est venue qu'on puisse sauver la mère en tuant l'enfant par l'avortement il y a pour lui risque de mort.

Ce point est tout à fait capital : Il est très important de rapprocher la loi sur l'assistance à personne en danger des dispositions législatives concernant l'avortement. Cette loi est directement impliquée dans ces circonstances, où il y a de toute évidence personne en danger, et/où de toute évidence aussi la loi sur l'assistance à personne en danger s'applique. En effet selon l'article 63 du Code Pénal (1). Tout citoyen est tenu de porter assistance à toute personne en péril, s'il peut la secourir sans risque pour lui. Tel est bien le cas et cette loi va ainsi obliger à porter secours aux deux personnes menacées de mort. Il faut donc en fait sauver la mère et l'enfant ou l'enfant et la mère. C'est dans la majorité des cas ce qui se produit car les véritables indications de l'avortement thérapeutique au sens de la loi actuelle définie ci-dessus sont devenues tout à fait exceptionnelles. Il n'y a de difficultés théoriques que dans le cas où il y a conflit entre ces deux sauvetages, c'est-à-dire dans le cas où l'on est obligé de choisir, de donner une priorité à l'un plutôt qu'à l'autre dans la hiérarchie des sauvetages, ou, ce qui est plus grave encore, de tuer l'un pour sauver l'autre, problème théorique et démarche intellectuelle très différents.

La loi religieuse catholique estime que même si le but est bon, le moyen ne saurait être mauvais (Pie XII, Discours aux sages-femmes, 29 octobre 1951, n° 598 de l'édition des moines de Solesmes, volume Les enseignements pontificaux, le mariage, page 357).

Ainsi par exemple sauver la vie d'une mère est une très noble fin, mais la suppression directe de l'enfant comme moyen d'obtenir cette fin n'est pas permise.

L'attentat direct à la vie humaine innocente entrepris comme moyen d'arriver à un but – dans le but de sauver une autre vie – est illicite.

Ainsi ce moyen – le meurtre de l'enfant – est écarté par la loi catholique. Il faut sauver la mère par tous les moyens excepté celui-là. En écartant ce moyen, le danger de mort de l'enfant - lié précisément directement à ce moyen – est écarté. L'enfant court peut-être d'autres risques de mort liés à la nature de la maladie ou de la conjoncture, mais pas celui-là. Le devoir du médecin est de s'efforcer de sauver les deux, en écartant le moyen qui est l'inverse du sauvetage, à savoir le meurtre de l'un des deux, en l'occurrence de l'enfant.

Ceci résume la position catholique rigoureuse sur ce problème.

Il convient de remarquer que la loi sur l'assistance à personne en danger qui est une loi républicaine, non religieuse, une loi de l'État, aboutit exactement aux mêmes conclusions que la loi catholique. L'enfant est en danger, vous lui devez assistance, ce qui exclut de le tuer, et faire jouer l'assistance pour l'un et pas pour l'autre est une discrimination, donc un fait anticonstitutionnel. Autrement dit, dans ces cas difficiles, il faut s'efforcer de sauver les deux en excluant le meurtre de l'enfant comme moyen, ce meurtre étant en contradiction absolue avec la loi d'assistance à personne en danger. Cette loi impose donc que l'on utilise tous les moyens pour sauver les deux personnes en danger, à l'exclusion du meurtre, ce qui est une évidence, le meurtre étant le contraire d'un moyen de sauvetage. Cette loi s'oppose donc a l'utilisation du meurtre comme moyen. Il est de notoriété publique que l'indication de ce moyen est devenue tout à fait exceptionnelle et il est complètement prouvé que d'autres moyens que celui-ci sont aussi valables sur le plan du résultat quant à la vie de la mère, et il n'est pas complètement prouvé que sur ce plan ce moyen soit dans certains cas le seul actif ou au moins le plus actif. Et ü est en tout cas vraisemblable que les progrès de la science devront permettre de sauver la mère sans ce moyen et qu'on pourra même trouver des moyens plus efficaces pour sauver la vie de la mère que le meurtre de l'enfant, ce qui serait la solution définitive non seulement sur le plan pratique mais sur le plan théorique et doctrinal, réglant sur le plan théorique l'épineuse question soulevée et éliminant d'avoir à choisir entre la vie de la mère et la mort de l'enfant ou entre la mort de la mère et la vie de l'enfant.

Si ce choix ne doit pas être fait puisque la mort donnée volontairement à l'un des deux est écartée comme moyen à la fois par la loi catholique, par les principes constitutionnels et par la loi sur l'assistance à personne en danger toujours en vigueur (dont aucune circulaire (ministérielle) n'a demandé de suspendre l'application), il reste un problème celui de la priorité.

Dans le concret les choses s'articulent d'elles-mêmes. On commence par ce qui est accessible ou le plus accessible et l'on continue par le moins accessible ou le plus difficile. Il faut commencer par ce qui est faisable et faire d'abord tout ce qui est possible. Cette loi d'action pratique règle le problème des priorités. II faut soupeser les risques, suivre la ligne de plus haut rendement sur le plan de la vie, c'est-à-dire rendre le maximum de services pour le minimum de risques pour les deux vies en cause. C'est cette règle de conduite qui règle en pratique la question théorique des priorités.

Il était très important de montrer :

1° que les dispositions législatives actuelles ne doivent pas être séparées d'une autre disposition législative actuelle toujours en vigueur qui est la loi d'assistance à personne en danger loi qu'aucune tentative n'a cherché
jusqu'ici à dénaturer ou à restreindre dans ses applications ;
2° que les divergences existant entre la pure doctrine catholique et les dispositions législatives actuelles de l'avortement thérapeutique disparaissent quand on leur intègre la loi d'assistance à personne en danger ;
3° qu'en faisant jouer cette loi d'assistance qui joue obligatoirement on écarte une décision discriminatoire anticonstitutionnelle (et qui doit de ce fait même être écartée) ;
4° que les imperfections théoriques de la loi actuelle disparaissent quand on les complète par une autre loi actuelle toujours en vigueur.

Les dispositions législatives actuelles qui ne permettent de tuer l'enfant qu'en cas de danger vital à court terme pour la mère et en l'absence de tout autre moyen pour le même but (2), position qui présente les difficultés théoriques que nous avons vues, sont, malgré ces difficultés, infiniment supérieures au projet M.T.P. et à tous les projets comparables qui préconisent le meurtre de l'enfant pour des buts très inférieurs au sauvetage de la vie de la mère ou complètement inexistants et en présence de tous les moyens possibles de faire autrement.

Avec l'intégration de la loi sur l'assistance à personne en danger, l'ensemble législatif devient tout à fait cohérent et les difficultés ci-dessus disparaissent complètement.

L'adjonction de cette loi - toujours actuelle - de l'assistance à personne en danger aux textes concernant l'avortement thérapeutique s'impose de toute évidence, car ces circonstances de danger sont justement des circonstances d'application de cette loi par définition. Il fallait le rappeler. C'est fait.

Le rappel de ces notions fondamentales a pour nous un autre intérêt.

Pour tous les médecins qui n'ont pas trahi, qui sont restés fidèles au serment d'Hippocrate, qui mettent toujours leurs connaissances au service de la vie et ne sont donc pas passés du côté de la mort, en devenant des fournisseurs nouveaux de nouveaux fours crématoires, pour tous ceux-là qui sont en France la très grande majorité mais qui peuvent être confrontés aux cas difficiles des circonstances de l'avortement dit thérapeutique, il était indispensable de rappeler que la loi d'assistance à personne en danger leur faisait un devoir de chercher à porter secours aux deux vies en danger dans ces cas. Ceci leur permettra une application meilleure des textes en vigueur.

Enfin, si la législation actuelle non complétée par la loi d'assistance à personne en danger admet l'avortement thérapeutique dans le cas unique de danger vital pour la mère, il faut rappeler que toute mère donnerait sa vie pour sauver son enfant et qu'aucune mère digne de ce nom ne tuerait son enfant pour sauver sa vie. Si donc la loi peut admettre à la rigueur l'absence de sanction en cas de danger vital pour une telle décision, elle ne peut considérer qu'il s'agisse d'un acte noble, digne de félicitations.

Tous ces aspects psychologiques et juridiques nous paraissaient devoir être rappelés dans cette importante question en donnant un relief tout particulier à la loi actuelle d'assistance à personne en danger qui ne doit pas prendre place mais a sa place d'ores et déjà et de plein droit dans ces cas où deux vies sont précisément en danger de mort et doivent être secourues.

Une dernière remarque s'impose. Dans les circonstances de l'avortement thérapeutique, selon la loi actuelle, il y a danger vital pour deux vies humaines. Dans les circonstances d'une loi " élargie " il y a danger vital pour une seule vie humaine, celle de l'enfant. La loi d'assistance à personne en danger joue donc pour la seule vie menacée ou si elle joue pour les deux, elle joue prioritairement pour la plus menacée, c'est-à-dire pour la vie de l'enfant menacé de mort (par l'idée d'avortement) alors que la mère n'est menacée que de désagrément plus ou moins important voire plus ou moins imaginaire. Donc, cette loi règle la question de priorité et impose de sauver la vie de l'être le plus menacé, c'est-à-dire celui menacé de mort, c'est-à-dire de l'enfant, c'est-à-dire qu'elle s'oppose au meurtre de l'enfant.

Une récente confusion a été faite entre les notions de légitime défense et de danger vital qui constitue en elle-même un danger vital pour l'enfant.

Dans les conjonctures "avortogènes", il peut y avoir pour la mère danger vital, cela est évident, quoique rare et parfaitement admis par la loi actuelle et nous l'admettons, mais il n'y a jamais légitime défense au sens juridique du terme. La légitime défense suppose : 1) l'existence d'un agresseur volontaire ; 2) que cette agression volontaire est injuste ; 3) et admet que la riposte doit être proportionnelle à l'attaque.

Or, si l'enfant peut être un danger et même un danger vital, il n'est jamais un agresseur volontaire et conscient. Ceci n'existe pas.

Donc cette notion ne peut pas s'appliquer à cette conjoncture.

De plus, vous n'avez pas le droit de tuer au nom de la légitime défense sous prétexte que quelqu'un vous a fait volontairement un préjudice mineur.

Et vous n'avez pas le droit de tuer au nom de la légitime défense sous prétexte que quelqu'un vous a fait involontairement un préjudice mineur .

Donc, l'enfant dans le sein de sa mère n'étant pas et ne pouvant pas être un agresseur volontaire (donc conscient) le concept même de légitime défense ne peut pas s'appliquer ici. Et s'appliquerait-il, il ne vous autoriserait pas à tuer pour un préjudice mineur. La riposte doit être proportionnelle à l'attaque.

Seule la notion de danger vital peut être retenue. Et seule aussi peut être retenue la notion du droit à se défendre contre un danger vital, notion distincte de la légitime défense juridique normale.

Mais alors interviennent les concepts de la loi d'assistance à personne en danger.

Et nous revenons aux problèmes étudiés plus haut.

(1) Notion introduite dans le droit récemment en 1945, puis en 1954.

(2) Même s'il en était ainsi la loi catholique s'opposerait à ce moyen et la loi d'assistance à personne en danger aussi.
La loi catholique refuse ce moyen même s'il n'y en a pas d'autre pour sauver la mère. La loi d'assistance à personne en danger aussi, car elle demande de s'opposer au danger vital couru alors par l'enfant, et impose de lui porter secours, mais elle impose de porter aussi secours à la mère, par tous AUTRES moyens.

E.C. Tremblay
Secrétaire général

© Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, juillet 1974

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