L'article
très fourni et très documenté de M. Tremblay,
intitulé « Anticonstitutionnalité
du projet de loi gouvernemental sur l'avortement »,
fait apparaître dix-huit faits d'inconstitutionnalité
qui peuvent être reprochés à ce texte.
Le
gouvernement au cours de la présente session a présenté
au Sénat un projet de loi autorisant la ratification de
la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales. Le Sénat a adopté
le projet qui lui était soumis le 6 novembre 1973.
Lorsque ce texte aura été adopté par l'Assemblée
nationale, ce qui est absolument certain (1), aucun groupe politique
ne s'y opposant, le projet de loi sur l'interruption volontaire
de la grossesse sera obéré d'un dix-neuvième
fait d'inconstitutionnalité.
Observons
tout d'abord que ce texte lorsqu'il aura été adopté
aura force de loi en application d'article 55 de la Constitution
puisqu'on sait que que ce texte stipule que les traités
ou accords régulièrement ratifiés et approuvés
ont dès leur publication une autorité supérieure
à celle des lois. Cette autorité s'impose à
l'égard du droit positif existant, mais en outre la convention
primerait toute disposition législative même postérieure
qui contredirait certaines de ces dispositions. (cf. sur ce point,
Cour d'Appel de Paris, 1 ch. 7 juillet 1973. Gaz. Pal. 15 et 20
septembre 1973).
Or
il existe deux dispositions de ce texte dont la combinaison aboutit
à la prohibition de la législation de l'avortement.
II s'agit d'une part de l'article 2-1 du Titre 1er qui dispose
« Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. La mort ne peut être infligée
à quiconque intentionnellement sauf en exécution
d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas
où le délit est puni de cette peine par la loi »
et d'autre part de l'article 14 du même texte qui stipule
« La jouissance des droits et des libertés
reconnus dans la présente Convention doit être assurée
sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la
race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques
ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance,
à une minorité nationale, la fortune, la NAISSANCE
ou toute autre situation ».
Au
sujet de l'article 2-1, une première observation s'impose.
Le projet de loi du Gouvernement prévoit que dans certains
cas l'interruption volontaire de la grossesse résultera
de l'autorisation du juge des enfants.
Une
telle disposition aboutit à donner à la magistrature
un rôle d'élimination socio-démographique
totalement étranger à sa mission propre. L'Union
fédérait des Magistrats a estimé dans une
lettre rendue publique qu'une telle attribution nouvelle était
exorbitante, car elle dénaturait la fonction du magistrat
chargé avant tout d'assurer le respect de la vie humaine
et plus particulièrement détournerait le juge des
enfants de sa mission essentielle : la protection des mineurs.
Cette interprétation, incontestablement orthodoxe, du rôle
du juge qui ne saurait être détourné sans
abus de sa mission est désormais consacrée en termes
formels par une disposition écrite. Le texte visé
écarte en effet explicitement l'application d'une sentence
de mort dans le cas où l'être humain que l'on veut
priver de sa vie n'a pas commis une infraction.
Mais
il y a plus dans la Convention : non seulement le droit de prononcer
des peines de mort concédé à la justice est
resserré dans les limites de la culpabilité, mais
encore le droit à la vie de l'embryon est expressément
consacré et ce droit est opposable à toute autorité
publique quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs. Le
droit à la vie s'il est accordé à toute personne
est indépendant de son état de formation physique.
La vie de la personne humaine est protégée qu'elle
soit intra-utérine ou extra-utérine. A cet égard
l'article 14 du Titre 1er dispose en effet que la jouissance des
droits considérés, dont évidemment le droit
à la vie, est assuré sans distinction fondée
en particulier sur la NAISSANCE. Il convient de relever, et ce
point nous semble important, que le texte ne parle pas de l'état
résultant de la naissance, et que supposer qu'il ait voulu
le faire serait peu adapté à la situation actuelle
caractérisée par l'abolition générale
des prérogatives et distinctions attachées au titre
de noblesse. Le texte vise le fait de la naissance lui-même
qu'il ne juge pas comme étant une frontière pour
l'exercice des droits par le sujet en deçà de laquelle
il serait livré à l'arbitraire d'autrui.
Le
texte est clair et ne saurait dès lors être dévié
sur une interprétation qui fausserait le sens d'une lecture
excluant toute réserve ou inflexion de sens non formulée.
La jurisprudence en a la possession, suivant la formule du doyen
Hauriou.
Enfin
très accessoirement et pour confirmer cette interprétation
il convient de relever que dans son préambule la Convention
européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales fait référence à la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948.
Ce texte est donc inclu également par cette référence
dans le patrimoine juridique de notre pays.
Or
on sait que l'article 3 de cette Déclaration proclame expressément
le droit à la vie de tout individu et qu'elle est complétée
par la Déclaration des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1959,
dont le préambule proclame que l'enfant a besoin d'une
protection juridique appropriée avant comme après
la naissance.
(1)
Entre la rédaction et la mise sous presse, ce vote a abouti
à la loi du 31 décembre 1973 qui autorise
le gouvernement, a ratifier ladite convention.
E.
C. Tremblay
© Laissez-les-Vivre
SOS Futures Mères, février 1974
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