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Le problème de l'avortement et
la Convention européenne de sauvegarde des droits de
IMPRIMERl'homme et des libertés fondamentales

L'article très fourni et très documenté de M. Tremblay, intitulé «  Anticonstitutionnalité du projet de loi gouvernemental sur l'avortement », fait apparaître dix-huit faits d'inconstitutionnalité qui peuvent être reprochés à ce texte.

Le gouvernement au cours de la présente session a présenté au Sénat un projet de loi autorisant la ratification de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Sénat a adopté le projet qui lui était soumis le 6 novembre 1973. Lorsque ce texte aura été adopté par l'Assemblée nationale, ce qui est absolument certain (1), aucun groupe politique ne s'y opposant, le projet de loi sur l'interruption volontaire de la grossesse sera obéré d'un dix-neuvième fait d'inconstitutionnalité.

Observons tout d'abord que ce texte lorsqu'il aura été adopté aura force de loi en application d'article 55 de la Constitution puisqu'on sait que que ce texte stipule que les traités ou accords régulièrement ratifiés et approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Cette autorité s'impose à l'égard du droit positif existant, mais en outre la convention primerait toute disposition législative même postérieure qui contredirait certaines de ces dispositions. (cf. sur ce point, Cour d'Appel de Paris, 1 ch. 7 juillet 1973. Gaz. Pal. 15 et 20 septembre 1973).

Or il existe deux dispositions de ce texte dont la combinaison aboutit à la prohibition de la législation de l'avortement. II s'agit d'une part de l'article 2-1 du Titre 1er qui dispose « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi » et d'autre part de l'article 14 du même texte qui stipule « La jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance, à une minorité nationale, la fortune, la NAISSANCE ou toute autre situation ».

Au sujet de l'article 2-1, une première observation s'impose. Le projet de loi du Gouvernement prévoit que dans certains cas l'interruption volontaire de la grossesse résultera de l'autorisation du juge des enfants.

Une telle disposition aboutit à donner à la magistrature un rôle d'élimination socio-démographique totalement étranger à sa mission propre. L'Union fédérait des Magistrats a estimé dans une lettre rendue publique qu'une telle attribution nouvelle était exorbitante, car elle dénaturait la fonction du magistrat chargé avant tout d'assurer le respect de la vie humaine et plus particulièrement détournerait le juge des enfants de sa mission essentielle : la protection des mineurs. Cette interprétation, incontestablement orthodoxe, du rôle du juge qui ne saurait être détourné sans abus de sa mission est désormais consacrée en termes formels par une disposition écrite. Le texte visé écarte en effet explicitement l'application d'une sentence de mort dans le cas où l'être humain que l'on veut priver de sa vie n'a pas commis une infraction.

Mais il y a plus dans la Convention : non seulement le droit de prononcer des peines de mort concédé à la justice est resserré dans les limites de la culpabilité, mais encore le droit à la vie de l'embryon est expressément consacré et ce droit est opposable à toute autorité publique quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs. Le droit à la vie s'il est accordé à toute personne est indépendant de son état de formation physique. La vie de la personne humaine est protégée qu'elle soit intra-utérine ou extra-utérine. A cet égard l'article 14 du Titre 1er dispose en effet que la jouissance des droits considérés, dont évidemment le droit à la vie, est assuré sans distinction fondée en particulier sur la NAISSANCE. Il convient de relever, et ce point nous semble important, que le texte ne parle pas de l'état résultant de la naissance, et que supposer qu'il ait voulu le faire serait peu adapté à la situation actuelle caractérisée par l'abolition générale des prérogatives et distinctions attachées au titre de noblesse. Le texte vise le fait de la naissance lui-même qu'il ne juge pas comme étant une frontière pour l'exercice des droits par le sujet en deçà de laquelle il serait livré à l'arbitraire d'autrui.

Le texte est clair et ne saurait dès lors être dévié sur une interprétation qui fausserait le sens d'une lecture excluant toute réserve ou inflexion de sens non formulée. La jurisprudence en a la possession, suivant la formule du doyen Hauriou.

Enfin très accessoirement et pour confirmer cette interprétation il convient de relever que dans son préambule la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales fait référence à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. Ce texte est donc inclu également par cette référence dans le patrimoine juridique de notre pays.

Or on sait que l'article 3 de cette Déclaration proclame expressément le droit à la vie de tout individu et qu'elle est complétée par la Déclaration des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1959, dont le préambule proclame que l'enfant a besoin d'une protection juridique appropriée avant comme après la naissance.

(1) Entre la rédaction et la mise sous presse, ce vote a abouti à la loi du 31 décembre 1973 qui autorise le gouvernement, a ratifier ladite convention.

E. C. Tremblay

© Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, février 1974

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